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Article 199 undecies B of the French General Tax Code

I. – Taxpayers domiciled in France within the meaning of Article 4 B may benefit from an income tax reduction for new productive investments they make in the overseas departments, Saint-Pierre-et-Miquelon, New Caledonia, French Polynesia, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, the Wallis and Futuna Islands and the French Southern and Antarctic Territories, as part of a business carrying out an agricultural activity or an industrial, commercial or craft activity covered by l’article 34. Where the activity is carried out in an overseas department, the company must have achieved a turnover of less than €20 million in its last financial year. This turnover threshold is reduced to €15 million and €10 million for investments made by the company during the financial years beginning on or after 1 January 2019 and 1 January 2020 respectively. If the company has not completed any financial year, its turnover is deemed to be zero. If the last completed financial year is more or less than twelve months, the amount of turnover is corrected to correspond to a twelve-month period. When the tax reduction applies under the conditions set out in the twenty-sixth and twenty-seventh paragraphs, the turnover is assessed at the level of the lessee or lessee company. The latter communicates the amount to the company making the investment. When the company mentioned in the second and sixth sentences of this paragraph is linked, directly or indirectly, to one or more other companies within the meaning of Article 39(12), the turnover to be used is the sum of its turnover and that of all the companies linked to it.

However, investments made in the following sectors of activity are not eligible for the tax reduction:

a) Commerce;

b) Cafés, tobacconists and public houses as well as restaurants, with the exception of restaurants where the manager or an employee holds the title of maître-restaurateur as defined in article L. 122-21 of the Consumer Code and which have been inspected as part of the award of this title, as well as, where applicable, tourist restaurants classified on the date of publication of the loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques;

c) Conseils ou expertise;

d) (Abrogé);

e) Education, santé et action sociale;

f) Banque, finance et assurance;

g) Toutes activités immobilières ;

h) Cruising, car repair, rental without operators, with the exception of direct rental of pleasure boats or for the benefit of natural persons using for a period not exceeding two months tourist vehicles within the meaning of Article L. 421-2 of the code of taxes on goods and services;

i) Services provided to businesses, with the exception of maintenance, contract cleaning and packaging activities and call centres;

j) Leisure, sporting and cultural activities, with the exception of, on the one hand, those that are directly and principally integrated into a hotel or tourist activity and do not consist of the operation of games of chance and gambling and, on the other hand, audiovisual and cinematographic production and broadcasting;

k) Associative activities;

l) Postal activities.

The tax reduction provided for in the first paragraph also applies to renovation and refurbishment work on hotels, tourist residences and classified holiday villages, where such work constitutes fixed asset items. The tax reduction does not apply to the acquisition of tourist vehicles within the meaning of Article L. 421-2 of the French Tax Code for goods and services that are not strictly essential to the operator’s business. The conditions for the application of the previous sentence are set by order of the Minister for the Budget and the Minister for Overseas France.

The tax reduction provided for in the first paragraph also applies to investments allocated for more than five years by the concessionaire to the operation of a local public service concession of an industrial and commercial nature carried out, in eligible sectors. The tax reduction provided for in the first paragraph does not apply to investments relating to electricity production facilities using the radiative energy of the sun.

The tax reduction is 38.25% of the amount, excluding tax and excluding costs of any kind, in particular acquisition commissions, with the exception of transport, installation and commissioning costs that can be amortised, of the productive investments, less the proportion of their cost price financed by public aid and, where the purpose of the investment is to replace an investment that has benefited from one of the schemes defined in this article or in articles 217 undecies , 244 quater W or 244 quater Y, the actual value of the investment replaced. Investment projects involving the acquisition, installation or operation of renewable energy production equipment are taken into account within the limit of an amount per watt installed set by joint order of the ministers responsible for the budget, overseas territories and energy for each type of equipment. This amount takes into account the acquisition and installation costs directly linked to this equipment. The rate of tax reduction is increased to 45.9% for investments made in French Guiana and Mayotte within the limits defined by Community rules on State aid, in Saint-Pierre-et-Miquelon or in Wallis and Futuna. The aforementioned rates of 38.25% and 45.9% are increased to 45.9% and 53.55% respectively for investments made in the renewable energy production sector. The rate of the tax reduction is increased to 45.9% for renovation and refurbishment work on hotels, tourist residences and classified holiday villages carried out in Saint-Martin, French Polynesia, the Wallis and Futuna Islands, the French Southern and Antarctic Lands, Saint-Pierre-et-Miquelon and New Caledonia.

The rate of the tax reduction is increased to 53.55% for renovation and refurbishment work on hotels, tourist residences and classified holiday villages in the French overseas departments. The benefit of this measure is granted to the operator when he takes charge of this work.

The provisions of the first paragraph apply to investments made, by a company subject to the tax regime provided for in Article 8, excluding joint ventures, or a grouping mentioned in articles 239 quater or 239 quater C, the shares of which are held directly, or through a single-member limited liability company, by taxpayers domiciled in France within the meaning of article 4 B. In this case, the tax reduction is applied by the partners or members in a proportion corresponding to their rights in the company or grouping.

The tax reduction provided for in the first paragraph is applied in respect of the year during which the investment is commissioned. However, in the case of the acquisition of a building to be constructed or the construction of a building, the tax reduction provided for in the first paragraph is applied in respect of the year during which the foundations are completed. If the building is not completed within two years of the date on which the foundations are completed, the tax reduction applied is reversed for the year in which this period expires. In the case of the renovation or refurbishment of hotels, tourist residences or classified holiday villages, the tax reduction is applied in respect of the year in which the work is completed.

When the amount of the tax reduction exceeds the tax owed by the taxpayer who made the investment, the balance may be carried forward, under the same conditions, against income tax for subsequent years up to and including the fifth year.

However, at the request of the taxpayer who, as part of the activity that gave rise to the right to a reduction, participates in the operation within the meaning of the provisions of 1° bis of I of the article 156, the unused portion may be repaid from the third year, up to a maximum of €100,000 per year or €300,000 per three-year period. This unused portion constitutes a claim on the State for the same amount. This claim is inalienable and non-transferable, except under the conditions set out in articles L. 313-23 to L. 313-35 of the Monetary and Financial Code.

If, within five years of its acquisition or creation, or during its normal period of use if this is less, or for at least seven years if its normal period of use is equal to or greater than seven years, the investment that gave entitlement to the tax reduction is sold or ceases to be used for the activity for which it was acquired or created, or if the purchaser ceases its activity, the tax reduction applied is reversed in respect of the year during which this event occurred. This period is extended to fifteen years for investments consisting of the construction, renovation or refurbishment of hotels, tourist residences or holiday villages. This period is extended to ten years for investments relating to new cruise ships with a maximum capacity of 400 passengers.

However, the tax reduction is not taken back when the assets that gave entitlement to the tax reduction are transferred as part of the transactions mentioned in articles 41 and 151 octies , in the second paragraph of I of article 151 octies A and in articles 210 A and 210 B, if the beneficiary of the transfer undertakes to retain these assets and to maintain their initial allocation during the portion of the retention period still to run. The undertaking is given in the deed recording the transfer or, failing this, in a private deed with certainty date, drawn up on this occasion. In the event of non-compliance with this undertaking, the beneficiary of the transfer must, in respect of the financial year during which this event occurred, add to its income a sum equal to three times the amount of the tax reduction to which the assets transferred gave entitlement.

Where the investment is made by a company or group referred to in the nineteenth and twenty-seventh paragraphs, the partners or members must also hold the units or shares in this company or group for a period of five years from the completion of the investment or for the normal period of use of the investment, whichever is the shorter. If they fail to do so, the tax reduction they have claimed is written back in respect of the year in which the investment is sold. The amounts of this write-back and this increase are reduced, where applicable, in proportion to their rights in the company or grouping, by the write-backs and increases already made pursuant to the provisions of the twenty-third paragraph.

The tax reduction provided for in this I applies to productive investments made available to a company under a leasing contract if the conditions mentioned in the fifteenth to eighteenth paragraphs of the I of Article 217 undecies are met and if 66% of the tax reduction is passed on to the lessee company in the form of a reduction in the rent and the price of the sale of the asset to the operator. This rate is reduced to 56% for investments where the amount per programme is less than €300,000 per operator. If, within five years of the leased property being made available, or during its normal period of use if this is shorter, one of the conditions referred to in this paragraph ceases to be met, the tax reduction applied is reversed for the year in which this event occurs. If the lessee ceases its activity within the period referred to in the third sentence, the tax reduction is reversed for three quarters of the amount of the tax reduction. The reversal referred to in the third sentence is not carried out when, in the event of the failure of the lessee company, the assets which gave entitlement to the tax reduction are leased to a new company which undertakes to maintain them in the activity for which they were acquired or created during the part of the five-year period still to run under the conditions set out in this paragraph. The granting of the tax reduction provided for in the first paragraph is subject to compliance by the companies making the investment and, where applicable, the operating companies with their tax and social security obligations and the obligation to file their annual accounts in accordance with the procedures provided for in Articles L. 232-21 to L. 232-23 of the French Commercial Code on the date the investment is made. Employers are deemed to be up to date with their tax and social security obligations if, on the one hand, they have signed up to and are complying with a payment plan for outstanding contributions and, on the other hand, they are paying current contributions on their normal due date. For the application of the first sentence in New Caledonia and French Polynesia, the references to the provisions of the French Commercial Code are replaced by the provisions set out in the regulations applicable locally.

The tax reduction provided for in this I applies, under the conditions set out in the twenty-sixth paragraph, to investments made by a company that is automatically subject to corporation tax, the shares of which are held entirely and directly by individual taxpayers who are domiciled in France within the meaning of Article 4 B. In this case, the tax reduction is applied by the shareholders in a proportion corresponding to their rights in the company. Application of this provision is subject to compliance with the following conditions:

1° The investments have received prior approval from the Minister responsible for the budget under the conditions set out in III of Article 217 undecies;

2° The investments are made available to a company under a leasing agreement that complies with the conditions set out in the fifteenth to eighteenth paragraphs of I of Article 217 undecies and 66% of the tax reduction is retroceded to the lessee company in the form of a reduction in the rent and the price at which the property is sold to the operator. The provisions of the thirty-third paragraph are applicable;

3° The sole purpose of the company making the investment is to acquire productive investments with a view to leasing them to a company located in the overseas departments or collectivities.

The individual shareholders mentioned in the twenty-seventh paragraph may not benefit, for the subscription to the capital of the company mentioned in the same paragraph, from the tax reductions provided for in Articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A or 199 terdecies-0 AB and the company mentioned in the twenty-seventh paragraph may not benefit from the provisions provided for in Article 217 undecies.

The 11th of Article 150-0 D does not apply to capital losses incurred by the taxpayers mentioned in the twenty-seventh paragraph on the disposal of shares in the companies mentioned in that same paragraph. 2° of 3 of article 158 does not apply to income distributed by these companies.

For investments whose normal period of use is equal to or greater than seven years, and which are leased under the conditions provided for in the twenty-sixth paragraph, the tax reduction provided for is applicable when the lessee company makes a commitment to actually use these investments for at least seven years in the context of the activity for which they were acquired or created. This commitment is extended to fifteen years for investments consisting of the construction, renovation or refurbishment of hotels, tourist residences or holiday villages. This period is extended to ten years for investments relating to new cruise ships with a maximum capacity of 400 passengers.

When the tax reduction referred to in this I is acquired under the conditions set out in the twenty-sixth and twenty-ninth paragraphs and the fraction of the tax reduction passed on to the lessee company is 66%, the rates of 38.25% and 45.9% mentioned in the seventeenth paragraph are increased to 45.3% and 54.36% respectively and the rates of 45.9% and 53.55% mentioned in the fifth sentence of the same paragraph are increased to 54.36% and 63.42% respectively. Under the same conditions, the rate of 53.55% mentioned in the eighteenth paragraph is increased to 63.42%.

When the tax reduction referred to in this I is acquired under the conditions set out in the twenty-sixth paragraph and the fraction of the tax reduction passed on to the lessee company is 56%, the rates of 38.25% and 45.9% referred to in the seventeenth paragraph are increased to 44.12% and 52.95% respectively and the rates of 45.9% and 53.55% referred to in the fifth sentence of the same paragraph are increased to 52.95% and 61.77% respectively. Under the same conditions, the rate of 53.55% referred to in the eighteenth paragraph is increased to 61.77%.

I bis.-For investments made in the air or sea transport sector, the benefit of the tax reduction provided for in I is subject to compliance with the following conditions:
1° The investments are operated exclusively on routes to or from Guadeloupe, French Guiana, Martinique, La Réunion, Mayotte, French Polynesia, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, the Wallis and Futuna Islands or New Caledonia. These territories must not constitute a mere stopover;

2° Investment maintenance activities are carried out in one of the territories mentioned in 1° of this I bis.

I ter. – I applies to equipment and operations for laying submarine communication cables serving Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Reunion Island, Mayotte, French Polynesia, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, the Wallis and Futuna Islands, New Caledonia or the French Southern and Antarctic Lands for the first time when, among the technical options available for developing overseas communication systems, the choice of this technology appears to be the most relevant.

The benefit of these provisions is subject to compliance with the following conditions:

a) The investments referred to in the first paragraph must have received prior approval from the minister responsible for the budget and meet the conditions set out in a to d and in the last paragraph of 1 of III of Article 217 undecies;

b) The suppliers of the eligible investments have been chosen following a competitive tendering procedure prior to the submission of the application for approval and which has been advertised ;

c) When applying for the authorisation referred to in a) above, the operating company is required to inform the tax authorities of the technical and financial conditions under which electronic communications operators registered with the Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse may, at their request, access the capacity offered by the submarine cable from or to the community served. The fairness of these conditions and their development shall be assessed by the Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse in the forms and under the conditions provided for in Article L. 36-8 of the French Post and Electronic Communications Code.

The eligible base for the tax reduction is equal to half of the cost price excluding tax and excluding expenses of any kind, in particular acquisition commissions, with the exception of transport costs for this equipment and operations, less the amount of public aid granted to finance them. The rate of tax reduction is 38%. The amount of tax aid may be reduced by up to half, taking into account the operating company’s financing requirements for the project and the impact of the aid on tariffs. By way of derogation from the present I ter, I also applies to equipment and operations for laying emergency submarine cables serving Guadeloupe, French Guiana, Martinique, La Réunion, Mayotte, French Polynesia, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, the Wallis and Futuna Islands, New Caledonia or the French Southern and Antarctic Lands when they comply with the conditions set out in a, b and c. The eligible base for the tax reduction is equal to one quarter of the cost price excluding tax and excluding all types of costs, in particular acquisition commissions, with the exception of transport costs for this equipment and operations, less the amount of public aid granted for their financing.

I quater.-Notwithstanding h of I of this article, the same I applies to new cruise ships with a maximum capacity of 400 passengers assigned to regional cruises departing from and arriving at ports in Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Reunion Island, Mayotte, French Polynesia, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, the Wallis and Futuna Islands or New Caledonia.

The benefit of the tax reduction provided for in the first paragraph of the present I quater is subject to compliance with the following conditions:

1° The investments mentioned in the same first paragraph must have received the prior approval of the minister responsible for the budget and meet the conditions set out in a to d and in the last paragraph of 1 of III of article 217 undecies;

2° The suppliers of the eligible investments have been chosen following a competitive tendering procedure prior to the submission of the application for approval and have been advertised;

3° The vessel sails under the flag of a Member State of the European Union or another State party to the Agreement on the European Economic Area that has signed an administrative assistance agreement with France to combat tax evasion and avoidance;

4° The operating company has a subsidiary in one of the territories mentioned in the first paragraph of this Ic.

5° The annual volume of the vessel’s operations includes at least 90% of liner heads departing from and arriving at a port in Guadeloupe, French Guiana, Martinique, La Réunion, Mayotte, French Polynesia, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, the Wallis and Futuna Islands or New Caledonia. At least 75% of the calls during the ship’s itinerary must be made in one of the ports of the above-mentioned collectivities, this ratio being assessed both in terms of number and duration.

The eligible base for the reduction is the total number of calls made during the ship’s itinerary.
The eligible base for the tax reduction is equal to 20% of the cost price, excluding tax and excluding costs of any kind, in particular acquisition commissions and transport costs for these vessels, less the amount of public aid granted to finance them and, where the purpose of the investment is to replace an investment that has benefited from one of the schemes defined in this article or in articles 217 undecies, 244 quater W or 244 quater Y, less the actual value of the investment replaced. The tax reduction rate is 35%.

II. – 1. The investments mentioned in I, the total amount of which per programme is greater than €1,000,000, may only give rise to a reduction if they have received prior approval from the Minister responsible for the budget under the conditions set out in III of Article 217 undecies.

The provisions of the first paragraph also apply to the investments mentioned in I, the total amount of which per programme is greater than €250,000, where the taxpayer does not participate in the operation within the meaning of the provisions of 1° bis of the I of Article 156. The €250,000 threshold is assessed at the level of the business, company or grouping which records the investment as an asset on its balance sheet or which leases it from a financial institution.

2. In order to be eligible for the reduction and notwithstanding the provisions of 1, the investments mentioned in I must have received prior approval from the Minister responsible for the budget under the conditions set out in III of Article 217 undecies when they are made in the transport, pleasure boating, agriculture, sea fishing and aquaculture sectors, the coal and steel industries, shipbuilding, synthetic fibres, the automotive industry or concerning the renovation and rehabilitation of hotels, tourist residences and classified holiday villages or companies in difficulty or which are necessary for the operation of a local public service concession of an industrial and commercial nature.

III. – Aid granted by French Polynesia, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, the Wallis and Futuna Islands and New Caledonia as part of their own tax jurisdiction in respect of investment projects has no impact on the determination of the amount of eligible expenditure retained for the application of I, I ter and I quater.

IV. – A Conseil d’Etat decree specifies, where necessary, the terms and conditions for the application of I, I ter, I quater and II and in particular the reporting obligations.

V. – The benefit of the tax reduction provided for in I is subject, for investments made in overseas departments and Saint-Martin, to compliance with Article 14 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market pursuant to Articles 107 and 108 of the Treaty.

VI. – This Article shall apply to investments brought into service until 31 December 2025 in Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Mayotte, Réunion and Saint-Martin, and until 31 December 2025 in Saint-Pierre-et-Miquelon, New Caledonia, French Polynesia, Saint-Barthélemy and the Wallis and Futuna Islands, to hotel rehabilitation work completed by this date at the latest and to the acquisition of buildings to be constructed and the construction of buildings whose foundations are completed by this date at the latest.

Original in French 🇫🇷
Article 199 undecies B

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros et à 10 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et sixième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées.

Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d’activité suivants :

a) Commerce ;

b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l’exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur défini à l’article L. 122-21 du code de la consommation et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

c) Conseils ou expertise ;

d) (Abrogé) ;

e) Education, santé et action sociale ;

f) Banque, finance et assurance ;

g) Toutes activités immobilières ;

h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ;

i) Les services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d’appel ;

j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l’exception, d’une part, de celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent et, d’autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

k) Les activités associatives ;

l) Les activités postales.

La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. Les conditions d’application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés, dans des secteurs éligibles. La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

La réduction d’impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies , 244 quater W ou 244 quater Y, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’énergie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d’Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés, dans le secteur de la production d’énergie renouvelable. Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

Le taux de la réduction d’impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d’outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l’exploitant lorsqu’il prend en charge ces travaux.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. En cas de rénovation ou de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année d’achèvement des travaux.

Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l’activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d’un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, l’investissement ayant ouvert droit à réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l’acquéreur cesse son activité, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers.

Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies , au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d’impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.

La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’une des conditions visées au présent alinéa cesse d’être respectée, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement se réalise. Lorsque l’entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d’impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d’impôt. Il n’est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. Pour l’application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.

La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ;

2° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies et 66 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ;

3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une entreprise située dans les départements ou collectivités d’outre-mer.

Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 217 undecies.

Le 11 de l’article 150-0 D n’est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l’article 158 ne s’applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d’impôt prévue est applicable lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers.

Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 66 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.

Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 56 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.

I bis.-Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;

2° Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un des territoires mentionnés au 1° du présent I bis.

I ter. – Le I s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

c) A l’occasion de la demande d’agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d’indiquer à l’administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les formes et dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

La base éligible de la réduction d’impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d’impôt est de 38 %. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s’applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu’ils respectent les conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d’impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

I quater.-Par dérogation au h du I du présent article, le même I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.


Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :


1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;


2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;


3° Le navire navigue sous le pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;


4° La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.

5° Le volume annuel d’opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l’un des ports des collectivités susmentionnées, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée.


La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater Y de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %.

II. – 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156. Le seuil de 250 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier.

2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies lorsqu’ils sont réalisés, dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

III. – Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application des I, I ter et I quater.

IV. – Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application des I, I ter, I quater et II et notamment les obligations déclaratives.

V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

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