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Article 223 A of the French General Tax Code

I. – A company, hereinafter referred to as the “parent company”, may be solely liable for the corporation tax due on all the profits of the group formed by itself and the companies in which it holds at least 95% of the capital on a continuous basis during the financial year, directly or indirectly through companies or permanent establishments that are members of the group, hereinafter referred to as the “group companies”, or companies or permanent establishments, hereinafter referred to as the “intermediate companies”, that are at least 95% owned by the parent company on a continuous basis during the financial year: “group companies”, or companies or permanent establishments, hereinafter referred to as: “intermediate companies”, at least 95% of which is held by the parent company continuously during the financial year, directly or indirectly through group companies or intermediate companies.

A company, also referred to as a “parent company”, at least 95% of whose capital is held continuously during the financial year by a company or permanent establishment subject to a tax equivalent to corporation tax in a Member State of the European Union or in another State party to the Agreement on the European Economic Area that has concluded an administrative assistance agreement with France to combat tax fraud and evasion, hereinafter referred to as: “non-resident parent entity”, directly or indirectly through companies or permanent establishments at least 95% owned by the non-resident parent entity and subject to a tax equivalent to corporation tax in the same States, hereinafter referred to as : “foreign companies”, may also be solely liable for the corporation tax due on all the results of the group formed by itself and the companies held by the non-resident parent entity under the conditions provided for in the first paragraph of this I, directly or indirectly through the parent company, foreign companies, intermediate companies or group member companies.

At least 95% of the capital of the parent company referred to in the same first paragraph must not be held, directly or indirectly, by another legal entity subject to corporation tax under the conditions of ordinary law or in accordance with the provisions of Article 214. At least 95% of the capital of the non-resident parent entity must not be held, directly or indirectly, by another legal entity subject to corporation tax under the conditions of ordinary law or in accordance with the procedures provided for in the same article 214 or by another legal entity subject to a tax equivalent to corporation tax in a State mentioned in the second paragraph of this I. The capital of the parent company referred to in the same second paragraph must not be held indirectly by the non-resident parent entity through companies or permanent establishments which may themselves be solely liable for corporation tax under the conditions described in the said second paragraph. However, 95% or more of the capital of the parent company referred to in the first paragraph of this I may be held indirectly by another legal entity that is subject to corporation tax under the conditions of ordinary law or in accordance with the terms of article 214, through one or more legal entities that are not subject to this tax under the same conditions or through one or more legal entities that are subject to this tax under the same conditions and of which at least 95% of the capital is not held, directly or indirectly, by this other legal entity. 95% or more of the capital of the non-resident parent entity may be held indirectly by another legal entity subject to a tax equivalent to corporation tax in a State mentioned in the second paragraph of this I or by another legal entity subject to corporation tax under the conditions of ordinary law or in accordance with the terms of article 214, through one or more legal entities that are neither subject to this tax under these same conditions, nor to an equivalent tax in a State mentioned in the second paragraph of this I, or through one or more legal entities that are subject to it under these same conditions and whose capital is not at least 95% owned, directly or indirectly, by this other legal entity.

By way of exception to the first paragraph, where a legal entity subject to corporation tax under the conditions of ordinary law draws up combined accounts pursuant to Article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 of the Social Security Code as the combining company, it may be solely liable for the corporation tax due on all the results of the group formed by itself, the legal entities subject to corporation tax under the conditions of ordinary law without capital which are members of the scope of combination and which have with it, by virtue of an agreement, either common management, common services of sufficient scope to give rise to common commercial, technical or financial behaviour, or significant and lasting links by virtue of regulatory, statutory or contractual provisions, and the companies in which it and the combined legal entities hold at least 95% of the capital, directly or indirectly through companies or permanent establishments which are members of the group, hereinafter referred to as : “group companies”, or companies or permanent establishments, hereinafter referred to as “intermediate companies”, of which the parent company and the same combined legal entities hold at least 95% of the capital, directly or indirectly through group companies or intermediate companies. The conditions relating to the links between the legal entities mentioned in the previous sentence and to the ownership of group member companies by these legal entities are assessed continuously over the course of the financial year. The other provisions of the first and third paragraphs of this I apply to the parent company of the group formed under the conditions provided for in this paragraph.

As an exception to the first paragraph, when a legal entity subject to corporation tax under the conditions of ordinary law is a central body mentioned in Article L. 511-30 of the Monetary and Financial Code or a departmental or interdepartmental fund referred to in Article L. 512-55 of the same code holding a collective authorisation issued by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution for itself and for the local mutuals that own it, it may be solely liable for the corporation tax due on all the results of the group formed by itself, the banks, mutuals and companies mentioned in articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 and L. 512-86 of the same code subject to corporation tax under the conditions of ordinary law which are affiliated to it within the meaning of l’article L. 511-31 of the same code or benefiting from the same collective authorisation issued by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, and the companies in which it and the aforementioned banks, caisses and companies hold at least 95% of the capital, directly or indirectly through companies or permanent establishments that are members of the group, hereinafter referred to as : “Group companies”, or companies or permanent establishments, hereinafter referred to as “intermediary companies”, of which the parent company and these same banks, savings banks and companies hold at least 95% of the capital, directly or indirectly through Group companies or intermediary companies. The conditions relating to the links between the legal entities mentioned in the first sentence and to the ownership of group member companies by these legal entities are assessed continuously over the course of the financial year. The other provisions of the first and third paragraphs of this I apply to the parent company of the group formed under the conditions provided for in this paragraph.

For the calculation of the percentage of capital held, up to 10% of the company’s capital is disregarded in the case of securities issued under the conditions provided for in Articles L. 225-177 to L. 225-184, L. 225-197-1 to L. 225-197-5, L. 22-10-56 and L. 22-10-59 of the French Commercial Code and in articles L. 3332-18 to L. 3332-24 of the French Labour Code or equivalent foreign legislation, as well as shares allocated, after buyback, under the same conditions, by a company to its non-executive employees. This special calculation method no longer applies from the financial year in which the holder of the shares issued or allocated under the above conditions disposes of his shares or ceases to hold any position in the company. However, if the sale of the securities or the cessation of any function has the effect of reducing the holding in the capital of a subsidiary company to less than 95% over the course of a financial year, that capital is nevertheless deemed to have been held in accordance with the terms set out in the first, second, fourth or fifth paragraphs of this I if the 95% percentage is again reached on expiry of the period provided for in the second paragraph of 1 of article 223 for the filing of the income tax return for the financial year. If the termination of office occurs during the retention period provided for in the seventh paragraph of I of Article L. 225-197-1 of the French Commercial Code or by equivalent foreign regulations, the shares required to be held under the foregoing conditions shall continue to be disregarded until the expiry of the aforementioned period. For the purposes of this article, ownership of at least 95% of the capital of a company means full ownership of at least 95% of the dividend rights and at least 95% of the voting rights attached to the securities issued by that company. However, securities that the settlor has transferred to a fiduciary estate under the conditions set out in article 238 quater B are also taken into account when assessing the capital ownership threshold provided that these securities carry dividend and voting rights and that the settlor retains the exercise of the voting rights or that the fiduciary exercises these rights in the manner determined by the settlor, subject to any limitations agreed by the parties to the contract establishing the trust to protect the financial interests of the creditor or creditors benefiting from the trust.

II. – Group companies remain subject to the obligation to declare their results, which may be audited under the conditions set out in Articles L. 13, L. 47 and L. 57 of the Book of Tax Procedures. The parent company shall bear, with regard to the duties and penalties referred to in Article 2 of Law no. 87-502 of 8 July 1987 amending tax and customs procedures, the consequences of offences committed by group companies.

III. – Only companies or permanent establishments that have given their consent and whose profits are subject to corporation tax under the conditions of ordinary law or in accordance with the procedures set out in Article 214 may be members of the group. Only companies or permanent establishments that have given their consent and whose profits are subject to a tax equivalent to corporation tax in a Member State of the European Union or in another State party to the Agreement on the European Economic Area that has signed an administrative assistance agreement with France to combat tax evasion and avoidance may qualify as intermediate companies. To become a parent company under the conditions set out in the second paragraph of I, a company must obtain the agreement of the non-resident parent entity and the foreign companies mentioned in the same second paragraph. To be a member of a group formed under the conditions of the said second paragraph, a company must accompany its agreement with that of the non-resident parent entity and the foreign companies. Companies that are members of a group under the conditions of the same second paragraph may not simultaneously be the sole taxpayers liable for corporation tax on the results of another group under the conditions provided for in this article. When the parent company opts to apply the regime defined in the fourth or fifth paragraph of I, all legal entities without capital defined in the fourth paragraph of I and all banks, savings banks and companies mentioned in articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 and L. 512-86 of the Monetary and Financial Code or benefiting from the same collective authorisation, with the exception of subsidiaries of which at least 95% of the capital is held, must be members of the group and may not simultaneously be the parent company of another group formed under the conditions provided for in this article.

The companies in the group and, subject to the foreign regulations applicable to them, the intermediate companies, the non-resident parent entity and the foreign companies must open and close their financial years on the same dates; the financial years have, in principle, a duration of twelve months. By way of exception, the duration of a financial year of group companies may be less than or greater than twelve months, without prejudice to the provisions of Article 37. This exception can only be applied once during a period covered by the same option. Notification of the change in the financial year-end date must be made no later than the expiry of the deadline stipulated in the second paragraph of section 1 of article 223 for filing the income tax return for the financial year preceding the first financial year concerned. The options referred to in the first, second, fourth or fifth paragraphs of I of this article are notified at the latest on expiry of the deadline stipulated in the second paragraph of 1 of article 223 for filing the income tax return for the financial year preceding that in respect of which the scheme defined in this article applies. They are valid for a period of five financial years. The agreements referred to in the first paragraph of this III are made no later than the expiry of the deadline for filing the income tax return for the financial year preceding that in which the company becomes a member of the group or becomes an intermediate company, a foreign company or a non-resident parent entity, or within three months of the acquisition of the securities of a group company, another intermediate company, a foreign company or a non-resident parent entity. The options and agreements are renewed by tacit agreement, unless terminated no later than the expiry of the deadline stipulated in Article 223(1) for filing the income tax return for the last financial year of each period.

For each of the financial years ended during the period of validity of the option, the parent company notifies the tax authorities, no later than the date mentioned in the second paragraph of this III, of a list of the companies that are members of the group including the designation, where applicable, of the non-resident parent entity, intermediate companies and foreign companies, as well as companies that cease to be members of the group or cease to be qualified as intermediate companies or foreign companies. Failing this, the overall result is determined on the basis of the result of the companies mentioned on the last list regularly notified if these companies continue to meet the conditions provided for in this section.

Each company in the group is jointly and severally liable for the payment of corporation tax and, where applicable, the corresponding late payment interest, increases and tax fines, for which the parent company is liable, up to the amount of the tax and penalties that would be due by the company if it were not a member of the group.

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Original in French 🇫🇷
Article 223 A

I. – Une société, ci-après désignée par les mots : ” société mère “, peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : ” sociétés du groupe “, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : ” sociétés intermédiaires “, détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

Une société, également désignée par les mots : ” société mère “, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : ” entité mère non résidente “, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : ” sociétés étrangères “, peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe.

Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins.

Par exception au premier alinéa, lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu’entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d’un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : ” sociétés du groupe “, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes : ” sociétés intermédiaires “, dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s’apprécient de manière continue au cours de l’exercice. Les autres dispositions des premier et troisième alinéas du présent I s’appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.

Par exception au premier alinéa, lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512-55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l’article L. 511-31 du même code ou bénéficiant d’un même agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : ” sociétés du groupe “, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes : ” sociétés intermédiaires “, dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la première phrase et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s’apprécient de manière continue au cours de l’exercice. Les autres dispositions des premier et troisième alinéas du présent I s’appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.

Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 et L. 22-10-59 du code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s’applique plus à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d’un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d’une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier, au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue au septième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce ou par une réglementation étrangère équivalente, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu’à l’expiration de la période précitée. Pour l’application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d’une société s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont également pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l’exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie.

II. – Les sociétés du groupe restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l’article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.

III. – Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même deuxième alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. Lorsque la société mère opte pour l’application du régime défini au quatrième ou au cinquième alinéa du I, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au quatrième alinéa du même I et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l’exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d’un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article.

Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires, l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d’un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l’article 37. Cette exception ne peut s’appliquer qu’une seule fois au cours d’une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l’exercice doit être notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant le premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s’applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Les accords mentionnés au premier alinéa du présent III sont formulés au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, devient une société étrangère ou une entité mère non résidente, ou dans les trois mois de l’acquisition des titres d’une société du groupe, d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente. Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l’expiration du délai prévu au 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période.

Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d’être membres du groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d’ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.

Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l’impôt sur les sociétés et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l’impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

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