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Article 231 of the French General Tax Code

1. Sums paid as remuneration to employees are subject to a tax at the rate of 4.25%. The sums taken into account are those used to determine the basis of assessment for the contribution provided for in article L. 136-1 of the Social Security Code, with the exception of the benefits mentioned in the I of articles 80 bis and 80 quaterdecies of this code. The reduction mentioned in I of article L. 136-2 of the Social Security Code is not applicable. This tax is payable by the companies and organisations that employ these employees, with the exception of local authorities, their personalised boards mentioned in article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 of the same code, departmental fire-fighting services, social action centres with their own personality when subsidised by local authorities, the municipal staff training centre, the establishment mentioned in article L. 1222-1 of the Public Health Code, the school boards and higher education establishments referred to in Book VII of the Education Code which organise training leading to the award on behalf of the State of a diploma certifying five years of study after the baccalauréat, which pay this remuneration when they are not liable for value added tax or were not liable for value added tax on at least 90% of their turnover for the calendar year preceding that in which the said remuneration was paid. The tax base payable by these persons or organisations is made up of a portion of the remuneration paid, determined by applying to the total of this remuneration the ratio existing, in respect of this same year, between the turnover that was not subject to value added tax and the total turnover. Turnover that was not subject to value added tax in its entirety or on at least 90% of its amount, as well as the total turnover mentioned in the denominator of the ratio, means total revenue and other income, including that corresponding to transactions that do not fall within the scope of value added tax. Turnover that has not been subject to value added tax referred to in the numerator of the ratio means total revenue and other income that has not given rise to a right to deduct value added tax.

Remuneration paid by employers whose turnover during the calendar year preceding the payment of such remuneration does not exceed the limits defined in I, III and IV of Article 293 B are exempt from payroll tax.

Companies falling within the scope of application of value added tax which have not in fact been subject to this tax by virtue of an interpretation formally accepted by the administration are liable for payroll tax.

Remuneration paid by the State from the general budget is exempt from payroll tax where this exemption does not distort conditions of competition.

1 bis. (Repealed).

1 ter. (Repealed for remuneration received from 1 January 2002).

2. (Repealed).

2 bis. The rate of payroll tax provided for in 1 is increased from 4.25% to 8.50% for the fraction between €8,573 and €17,114 and to 13.60% for the fraction exceeding €17,114 of annual individual remuneration. These limits are increased each year in the same proportion as the upper limit of the first bracket of the income tax scale for the previous year. The amounts obtained are rounded up, if necessary.

The increased rates are not applicable to remuneration paid by natural or legal persons, associations and bodies domiciled or established in the overseas departments.

3 a. The terms and conditions for the application of 1 are set by decree. This decree may lay down special rules for the calculation of payroll tax in respect of certain professions, in particular those covered by the agricultural regime with regard to social security laws.

A decree in the Council of State will lay down, as necessary, the terms and conditions according to which the ratio defined in 1 will be determined.

b. A decree in the Council of State shall set the conditions for the application of the first paragraph of 2a.

4. (Repealed)

5. The 4.25% rate provided for in 1 is reduced to 2.95%, in the departments of Guadeloupe, Martinique and Réunion, and to 2.55% in the departments of French Guiana and Mayotte.

6. The dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n’apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

7. The benefit of the non-application of the increased rates mentioned in the second paragraph of 2a and the application of the reduced rates defined in 5 of this article is subject to compliance with Article 15 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty.

Original in French 🇫🇷
Article 231

1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l’article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l’incendie, des centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre lorsqu’ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, de l’établissement mentionné à l’article L. 1222-1 du code de la santé publique, des caisses des écoles et des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement de ces rémunérations n’excède pas les limites définies aux I, III et IV de l’article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.

Les entreprises entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d’une interprétation formellement admise par l’administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

Les rémunérations payées par l’Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

1 bis. (Abrogé).

1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).

2. (Abrogé).

2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 8 573 € et 17 114 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 17 114 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer.

3 a. Les conditions et modalités d’application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d’Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.

b. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du premier alinéa du 2 bis.

4. (Abrogé)

5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

6. Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n’apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l’application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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