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Article 311-29 of the French Cinema and Moving Image Code

To be included on the list of reference works, audiovisual works must meet the following conditions:
1° Belong to the genres of fiction, animation, creative documentary and audiovisual adaptation of live performances;
2° Where works belong to the creative documentary genre and are inserted within programming slots devoted to the broadcasting of magazines other than those mentioned in 2° of Article 311-80, they must have a duration per unit work or per episode, greater than or equal to 45 minutes.
When the works belong to the genre of audiovisual adaptation of live performances, they must meet the level of artistic and technical quality provided for in 3° of article 311-59 ;
3° Have obtained prior authorisation and definitive authorisation;
4° Have benefited from the initial contribution provided for in articles 311-8 and 311-9, at least equal to 25% of the final cost of the work or 25% of the French participation in the case of an international co-production;
This minimum proportion of the initial contribution is reduced to 15% for works in the animation genre and 20% for works in the creative documentary genre in the cases provided for in Article 311-10.
For works belonging to the creative documentary genre, the hourly cash contribution from the television service publisher(s) or the hourly cash contribution from the on-demand audiovisual media service publisher(s) is greater than or equal to €12,000.

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Original in French 🇫🇷
Article 311-29


Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l’article 311-80, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.
Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l’article 311-59 ;
3° Avoir obtenu l’autorisation préalable et l’autorisation définitive ;
4° Avoir bénéficié de l’apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9, au moins égal à 25 % du coût définitif de l’œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;
Cette proportion minimale de l’apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création dans les cas prévus à l’article 311-10.
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l’apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l’apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l’apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l’apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ;
5° Avoir fait l’objet, au cours de l’année précédente, d’une diffusion ou d’une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l’éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l’article 311-8 et a contribué à l’apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l’objet d’une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu’une œuvre a été financée au moyen de l’apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n’est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu’après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l’ensemble de ces éditeurs de services.

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