Call Us + 33 1 84 88 31 00

Article 78-2 of the French Code of Criminal Procedure

The judicial police officers and, on their orders and under their responsibility, the judicial police officers and deputy judicial police officers mentioned in articles 20 and 21-1° may ask any person in respect of whom there are one or more plausible grounds for suspecting that :

-that he has committed or attempted to commit an offence;

-or that he is preparing to commit a crime or an offence;

-or that he is likely to provide information useful to the investigation in the event of a crime or an offence;

-or that he/she has violated the obligations or prohibitions to which he/she is subject as part of a judicial supervision, a house arrest measure with electronic surveillance, a sentence or a measure monitored by the sentence enforcement judge;

-or that he/she is the subject of a search ordered by a judicial authority.

On the written orders of the public prosecutor for the purposes of investigating and prosecuting offences that he or she specifies, the identity of any person may also be checked, using the same procedures, in places and for a period of time determined by that magistrate. The fact that the identity check reveals offences other than those referred to in the public prosecutor’s requisitions does not constitute a ground for invalidity of the incidental proceedings.

The identity of any person, regardless of his or her behaviour, may also be checked, in accordance with the procedures provided for in the first paragraph, to prevent a breach of public order, in particular the safety of persons or property.

In an area between France’s land border with the States party to the Schengen Convention signed on 19 June 1990 and a line drawn 20 kilometres below, as well as in areas accessible to the public in ports, airports and rail or road stations open to international traffic and designated by decree and in the vicinity of these stations, for the prevention and investigation of offences relating to cross-border crime, the identity of any person may also be checked, in accordance with the procedures set out in the first paragraph, in order to verify compliance with the obligations to hold, carry and present permits and documents laid down by law. When this check is carried out on board a train on an international route, it may be carried out on the portion of the journey between the border and the first stop beyond twenty kilometres from the border. However, on those railway lines providing an international service and having special service characteristics, checks may also be carried out between this stop and a stop located within the next fifty kilometres. These lines and stops are designated by ministerial order. When there is a motorway section starting in the area mentioned in the first sentence of this paragraph and the first motorway toll is located beyond the 20 kilometre line, checks may also be carried out up to this first toll at the parking areas as well as at the location of this toll and the adjoining parking areas. The toll plazas affected by this provision are designated by decree. The fact that the identity check reveals an offence other than that of non-compliance with the aforementioned obligations does not constitute grounds for invalidity of the incidental proceedings. For the application of this paragraph, checks on the obligations to hold, wear and present the permits and documents provided for by law may only be carried out for a period not exceeding twelve consecutive hours in any one place and may not consist of a systematic check on persons present or moving around in the areas or places mentioned in the same paragraph.

Within a maximum radius of ten kilometres around ports and airports constituting border crossing points within the meaning of Article 2 of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), designated by order on account of the extent of their frequentation and their vulnerability, the identity of any person may be checked, for the purposes of investigating and preventing offences relating to cross-border crime, in accordance with the procedures laid down in the first paragraph of this Article, with a view to verifying compliance with the obligations to hold, carry and present the permits and documents provided for by law. The order referred to in the first sentence of this paragraph sets the radius around the border crossing point within which checks may be carried out. Where there is a motorway section starting in the zone mentioned in the same first sentence and the first motorway toll is located beyond the limits of this zone, checks may also be carried out up to this first toll at the parking areas as well as at the location of this toll and the adjoining parking areas. The toll plazas affected by this provision are designated by order. The fact that the identity check reveals an offence other than that of non-compliance with the aforementioned obligations does not constitute grounds for invalidity of the incidental proceedings. For the application of this paragraph, checks on the obligations to hold, wear and present the permits and documents provided for by law may only be carried out for a period not exceeding twelve consecutive hours in any one place and may not consist of a systematic check of persons present or moving around in the areas mentioned in this paragraph.

In an area between the land borders or coastline of the Department of Guyana and a line drawn twenty kilometres below, and on a line drawn five kilometres either side, as well as on Route Nationale 2 in the territory of the commune of Régina, the identity of any person may be checked, in accordance with the procedures set out in the first paragraph, with a view to verifying compliance with the obligations to hold, carry and present the permits and documents provided for by law.

The identity of any person may also be checked, in accordance with the procedures laid down in the first paragraph of this article, with a view to verifying compliance with the obligations to hold, carry and present the permits and documents provided for by law :

1° In Guadeloupe, in an area between the coastline and a line drawn one kilometre below it, as well as in the territory of the communes through which national roads 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 and 11 pass;

2° In Mayotte throughout the territory;

3° In Saint-Martin, in an area between the coastline and a line drawn one kilometre below;

4° In Saint-Barthélemy, in an area between the coastline and a line drawn one kilometre below;

5° In Martinique, in an area between the coastline and a line drawn one kilometre within it, as well as in an area of one kilometre on either side of route nationale 1 which passes through the communes of Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert and Le Lamentin, route nationale 2 which passes through the communes of Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon and Basse-Pointe, route nationale 3 which passes through the communes of Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis and Fort-de-France; Route Nationale 5, which passes through Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote and Le Marin; Route Nationale 6, which passes through Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François and Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote and Le Marin and the departmental road 1 which crosses the communes of Le Robert, Le François and Le Vauclin.

Original in French 🇫🇷
Article 78-2

Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;

-ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;

2° A Mayotte sur l’ensemble du territoire ;

3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin.

Need help with this article? Get help from a French lawyer

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call us at +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

Useful links

You have a question in French Business Law?

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

All information exchanged through this website will be communicated to lawyers registered with a French Bar and will remain confidential.