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Article 81 A of the French General Tax Code

I. – Persons domiciled in France within the meaning of Article 4 B who are employed and sent by an employer to a State other than France and that of the place of establishment of that employer may benefit from an exemption from income tax on the salaries received as remuneration for the activity carried out in the State to which they are sent.

The employer must be established in France or in another Member State of the European Union, or in another State party to the Agreement on the European Economic Area that has entered into an administrative assistance agreement with France to combat tax fraud and evasion.

The income tax exemption referred to in the first paragraph is granted if the persons can prove that they meet one of the following conditions:

1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l’Etat où s’exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal à deux tiers de celui qu’elles auraient à supporter en France sur la même base d’imposition;

2° Avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnés aux premier et deuxième alinéas:

– either for a period of more than one hundred and eighty-three days over a period of twelve consecutive months when it relates to the following areas:

a) Construction or assembly sites, installation of industrial plants, their start-up, operation and related engineering;

b) Search for or extraction of natural resources;

c) Navigation on board ships armed for trade and registered in the French international register,

– or for a period of more than one hundred and twenty days in any period of twelve consecutive months when it relates to commercial prospecting activities.

The provisions of 2° do not apply to frontier workers or civil servants.

II. – When the persons mentioned in the first paragraph of I do not meet the conditions defined in 1° and 2° of the same I, any supplementary remuneration paid to them in respect of their stay in another State is exempt from income tax in France if it meets the following conditions:

1° Be paid in consideration of stays made in the direct and exclusive interest of the employer;

2° Be justified by a trip requiring a residence of an effective duration of at least twenty-four hours in another State;

3° Be determined in their amount prior to the stays in another State and in relation, on the one hand, to the number, duration and place of these stays and, on the other hand, to the remuneration paid to the employees excluding the supplements mentioned in the first paragraph. The amount of the additional remuneration may not exceed 40% of the remuneration previously defined.

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Original in French 🇫🇷
Article 81 A

I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées.

L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l’une des conditions suivantes :

1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l’Etat où s’exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu’elles auraient à supporter en France sur la même base d’imposition ;

2° Avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas :

– soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants :

a) Chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ;

b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ;

c) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français,

– soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.

Les dispositions du 2° ne s’appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.

II. – Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d’impôt sur le revenu en France s’ils réunissent les conditions suivantes :

1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;

2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;

3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d’une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d’autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie.

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