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Article Annexe I of the French Commercial code

SPECIAL ACCOUNTING RULES FOR JUDICIAL ADMINISTRATORS AND JUDICIAL MANAGERS FOR THE LIQUIDATION OF COMPANIES

I. – Definition of accounting books

Under the terms of the articles 59 and 60 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises comprend les éléments suivants:

– a centralising register of mandates received;

– a journal book;

– auxiliary journals;

– a general ledger;

– auxiliary ledgers of individual accounts opened for each mandate;

– a collection of periodic statements;

– receipts for cash payments.

The special accounts must enable the quarterly statements referred to in Article 63 of the Decree to be drawn up.

An accounting period corresponds to a calendar quarter.

1. 1. The directory of mandates.

The general directory records and centralises all mandates and assignments received, whether amicable or judicial.

Warrants and assignments received must be entered in chronological order of appointment.

From the general directory, sub-directories by type of warrant or by jurisdiction can be established.

Attendments or assignments received before the entry into force of décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 may also be the subject of one or more specific sub-directories.

There must be continuity in the numbering of the general directory, regardless of the mandate or assignment received.

The directory records each new mandate or assignment under a separate number, even if the same person or assets were the subject of another mandate or assignment previously mentioned.

Related to the same file, two assignments, whether successive or concurrent, are considered to be distinct, each of which must be given its own serial number in the general register, since they must be the subject of separate rendering of accounts.

Any final rendering of accounts in respect of a given mandate or assignment entails the obligation to mention the end of the mandate or assignment in the directory.

1. 2. The journal book.

A journal is a statement showing all accounting transactions in chronological order.

The journal book transcribes or centralises entries from the subsidiary journals. The recapitulation in the journal book includes the masses and not the balances. Centralisation can only be carried out on the condition that all documents are kept enabling these transactions to be verified on a day-by-day basis.

Auxiliary journal transactions are transcribed or centralised at least once a month in the journal book.

The centralisation entries must state:

– the monthly period concerned;

– the reference of the original journals;

– the totals for the period, in debit, credit and balance.

1. 3. Auxiliary journals.

Auxiliary journals record all accounting transactions for mandates or assignments, transaction by transaction, and in chronological order.

One auxiliary journal is opened for each bank account used.

A miscellaneous transactions auxiliary journal may be opened for account-to-account transfers or regularisation transactions.

A statement of bills, securities and valuables must be kept.

A cash journal is opened for all cash transactions.

Auxiliary journals must be published regularly, and at least once a month.

The totals of the auxiliary journals must be transferred to the journal book at least once a month.

1. 4. The general ledger.

The general ledger is used to monitor the accounts for each mandate or assignment and records movements in the individual accounts.

The professional opens an individual account for each mandate or engagement giving rise to a movement of funds.

The general ledger includes all individual accounts.

It serves as the basis for drawing up quarterly statements.

The general ledger may be divided into several subsidiary ledgers, with regard to the maintenance of sub-directories.

The journal book and the general ledger classify the same set of entries in an order specific to each.

Every entry made in the daybook or subsidiary journals also appears in the individual accounts.

The movement and balance totals in the daybook are equal to the totals in the general ledger.

1. 5. Subsidiary ledgers.

They are made up of the individual accounts opened for each mandate or assignment.

Each sub-directory has an associated auxiliary ledger.

All the auxiliary ledgers together make up the general ledger.

Each month the transactions in the subsidiary ledgers are centralised in the general ledger.

The provisions concerning entries made on the subsidiary ledgers are the same as those applicable to the daybook or subsidiary journals.

An individual account may only be removed from the ledger if it has a zero balance and if the rendering of accounts was filed during the previous quarter.

This removal cannot be made without a prior edition of all entries made to this account.

Any individual account, even if archived, must be able to be presented on paper within the statutory limitation periods.

At the end of each quarter, the subsidiary ledgers must be published with a total of the quarter’s transactions for all accounts, in debit and credit, both in accumulations and balances.

1. 6. Periodic statements.

1. 6. 1. Quarterly statements.

Quarterly statements must mention, in accordance with Article 63 of Decree no. 85-1389 of 27 December 1985, for all mandates or assignments for which accounts have not been rendered before the end of the previous quarter:

– the number of the case in the repertoire;

– the name of the case;

– the name of the mandating court or the capacity of the mandator;

– the date of the appointment decision;

– the nature of the mandate or assignment;

– the accounting movements recorded for the case since the origin;

– the movements and balance per account opened at the Caisse des dépôts et consignations and other financial institutions;

– all funds, bills, securities or valuables belonging to others;

– the cash available in the hands of the professional;

– the interest produced by a global interest-bearing account for the benefit of each company (art. 68-1 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998).

Quarterly statements must be kept for ten years.

If the court-appointed administrator or the judicial representative for the liquidation of companies maintains several sub-directories, it must provide a quarterly statement per sub-directory, with a centralising statement of auxiliary journals (General Ledger closed on a quarterly basis).

The case number in the directory that must appear on these quarterly statements corresponds to the order number in the general directory.

The set of statements drawn up in respect of each quarter is made up of all the individual accounts of all the mandates in progress and which have not been the subject of a rendering of accounts before the end of the previous quarter.

The accounting movements recorded for the case since inception correspond to the cumulative total of all movements since the file was opened. In the event of a change of software, the new programme must be able to include at least the accumulations, mandate by mandate, and not the balances, of the transactions recorded prior to the transfer, if not all of the said transactions.

All funds, bills, securities or assets belonging to others are the funds, bills, securities or assets held by the professional and not yet accounted for in the treasury journals.

Bills of exchange, securities or other assets are normally valued on the basis of their acquisition value. Their amount per mandate or assignment appears on a special line in the quarterly statements.

When a court-appointed administrator or a judicial representative for the liquidation of companies deposits funds at the Caisse des dépôts et consignations in a remunerated global account, he shall show once a quarter and at the end of his assignment, in the special accounts and on the quarterly statements, under a separate line, and in respect of each mandate or assignment, the accumulated interest earned and booked.

Interest is allocated to each mandate or assignment in proportion to the average balances as they appear in the special accounts.

Accounting movements for transactions occurring after the end of a mission are recorded in a special liaison account.

A liaison account file grouping the entries relating to these transactions is opened for this purpose and appears on the quarterly statement under the same provision as any other mandate.

Emoluments received after the completion of a mandate that is no longer mentioned on the quarterly statement must be transited in entries via the liaison account folder.

1. 6. 2. control statements.

The total of the amounts shown on the various quarterly statements drawn up on the same date must be summarised on a summary statement which must show the overall balance of all outstanding mandates.

This balance must correspond to the total of the cash account balances after reconciliation.

1. 7. Receipt books for cash remittances.

These receipts must be numbered and dated. They must include the provisions set out in l’article 65 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.

Funds received in cash must be deposited immediately in the bank, failing which a cash journal must be opened and kept on a daily basis. No cash payments shall be made without passing through a financial institution.

The entries recording these transactions shall mention the number of the receipts.

II. – Description of the set of entries

2. 1. Characteristics of the entry.

Each entry includes:

– the name of the case;

– the date of the transaction;

– the number of the entry (carried on the voucher);

– the wording of the transaction with the name of the issuer of the revenue or the beneficiary of the payment;

– the amount of the transaction;

– an indication of the journal concerned.

2. 2. Entering entries.

Each accounting entry must be recorded simultaneously in the individual mandate account and in an auxiliary journal.

Each accounting entry must be supported by a supporting document consisting of a written document which must be duly referenced.

Each accounting entry shall include the number of the individual account moved, in correspondence with the directory number.

The wording of the entry must enable the transaction to be clearly identified.

The accounting and IT organisation of the study must enable the corresponding supporting documents to be quickly found from the indications in the auxiliary journals or individual accounts.

Accounts are kept on a day-to-day basis.

Accounting movements are recorded chronologically.

Cash transactions are in principle recorded when the payment is issued or when the payment voucher is deposited in the bank and reconciliation statements are issued regularly, at least once a month, by comparison with bank balances.

The reconciliation of bank statements must be carried out daily or at each statement, unless it can be shown that it is impossible to do so.

The accounting system and software used must be capable of enabling these reconciliation statements to be drawn up at any time.

2. 3. editions.

Centralising accounting statements must be edited regularly and at least once per accounting period.

The individual accounts for each mandate must be available for consultation on paper or on screen at any time.

The documents edited must include, for each entry, the information referred to in 2. 1.

It must always be possible to edit an account on request.

2. 4. The validity of accounting entries.

The keeping of accounting records must not show any blanks or alterations of any kind.

Electronically entered entries do not form part of the accounting system until they have been validated.

Thus, any input sequence must in principle be output in the form of an input draft, which constitutes a control report.

Validation of the entries entered consists of freezing the various elements of the entry referred to in 2. 1 in such a way that any subsequent modification of any of its elements is impossible.

No entry may be deleted. A cancellation may only be made after validation by reversing an amending entry.

Validation must take place before the close of each accounting period.

III. – Accounting in euros

The accounts must be kept in the French language.

From 1 January 1999, accounting documents may be drawn up in euros. This choice is irrevocable. Conversion and rounding rules must be respected.

3. 1. Reminder of the rules.

Two national currencies participating in the euro cannot be converted directly between each other.

Example: the conversion from francs to florins must be established first from francs to euros, then from euros to florins.

A national currency participating in the euro cannot be converted directly into a currency outside the euro zone.

Example: the conversion from francs to dollars must be made first from francs to euros, then from euros to dollars.

The conversion rate from euro to ex-national currency must have six significant digits, i.e. five digits after the decimal point for the French franc (in the case of the Irish pound, six digits after the decimal point must be taken into account, since this currency has a higher unit value than the euro).

It is compulsory to use three digits after the decimal point and to round up to the higher cent when the third decimal is greater than or equal to 5, to the lower cent if the third decimal is less than 5.

The Community regulation prohibits the use of the inverse rate, which requires a division to be carried out instead of a multiplication.

3. 2. Treatment of discrepancies.

Differences may occur between the initial sum and the sum reconverted into francs in a franc-euro-franc transaction. They may not exceed 3 centimes.It is up to the financial institution to deal with this problem.

Differences may arise between an addition of values converted individually into euros and the total converted into euros (this is the example of the remittance of several cheques issued in euros and converted in the accounts into francs, with the bank crediting the total remittance to the account).

This difference needs to be recognised and included in the adjustment of accounts within the study’s special accounts. This difference will have to be allocated to one of the individual accounts moved.

3. 3. Conversion of historical data.

When the accounting system is changed over to euros, by 1 January 2002 at the latest, the historical accounts must be converted into euros, observing the rounding rules for each transaction concerned.

The overall rounding resulting from these conversions must be individualised in a specific account.

Original in French 🇫🇷
Article Annexe I

DES RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ SPÉCIALE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES

I. ― Définition des livres comptables

Aux termes des articles 59 et 60 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises comprend les éléments suivants :

― un répertoire centralisateur des mandats reçus ;

― un livre-journal ;

― des journaux auxiliaires ;

― un grand livre ;

― des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat ;

― un recueil des états périodiques ;

― des reçus pour les versements d’espèces.

La comptabilité spéciale doit permettre l’établissement des états trimestriels visés à l’article 63 du décret.

Une période comptable correspond à un trimestre civil.

1. 1. Le répertoire des mandats.

Le répertoire général enregistre et centralise tous les mandats et missions reçus, amiables ou judiciaires.

Les mandats et missions reçus doivent être inscrits par ordre chronologique de nomination.

A partir du répertoire général, des sous-répertoires par type de mandat ou par juridiction peuvent être établis.

Les mandats ou missions reçus avant l’entrée en vigueur du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 peuvent également faire l’objet d’un ou plusieurs sous-répertoires spécifiques.

Il doit y avoir continuité dans la numérotation du répertoire général, quels que soient le mandat ou la mission reçus.

Le répertoire enregistre sous un numéro distinct chaque nouveau mandat ou mission, même si la même personne ou le même patrimoine faisaient l’objet d’un autre mandat ou mission précédemment mentionné.

Afférentes à un même dossier, deux missions, successives ou concomitantes, sont considérées comme distinctes, chacune devant recevoir un numéro d’ordre propre au répertoire général, dès lors qu’elles doivent faire l’objet de redditions de comptes séparées.

Toute reddition définitive de comptes au titre d’un mandat ou d’une mission donné entraîne l’obligation de mentionner la fin du mandat ou de la mission sur le répertoire.

1. 2. Le livre-journal.

Un journal est un état où figurent toutes les opérations comptables dans un ordre chronologique.

Le livre-journal retranscrit ou centralise les écritures des journaux auxiliaires. La récapitulation au livre-journal comprend les masses et non les soldes. La centralisation ne peut être effectuée qu’à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.

Les opérations des journaux auxiliaires sont retranscrites ou centralisées au moins une fois par mois sur le livre-journal.

Les écritures de centralisation doivent mentionner :

― la période mensuelle concernée ;

― la référence des journaux d’origine ;

― les totaux de la période, en débit, crédit et solde.

1. 3. Les journaux auxiliaires.

Les journaux auxiliaires mentionnent l’ensemble des opérations comptables des mandats ou missions, opération par opération, et par ordre chronologique.

Un journal auxiliaire est ouvert par compte de banque utilisé.

Un journal auxiliaire d’opérations diverses peut être ouvert pour les virements de compte à compte ou les opérations de régularisation.

Un état des effets, titres et valeurs doit être tenu.

Un journal de caisse est ouvert pour toutes les opérations en espèces.

Les journaux auxiliaires doivent être édités régulièrement, et au moins une fois par mois.

Les totaux des journaux auxiliaires doivent être reportés sur le livre-journal au moins une fois par mois.

1. 4. Le grand livre.

Le grand livre est utilisé pour le suivi des comptes de chaque mandat ou mission et retrace les mouvements des comptes individuels.

Le professionnel ouvre un compte individuel pour chaque mandat ou mission donnant lieu à mouvement de fonds.

Le grand livre comprend l’ensemble des comptes individuels.

Il sert de base à l’établissement des états trimestriels.

Le grand livre peut être divisé en plusieurs grands livres auxiliaires, en regard de la tenue des sous-répertoires.

Le livre-journal et le grand livre classent un même ensemble d’écritures dans un ordre propre à chacun d’eux.

Chaque écriture portée au livre-journal ou dans les journaux auxiliaires figure également dans les comptes individuels.

Il y a égalité entre les totaux en mouvement et en solde du livre-journal et les totaux du grand livre.

1. 5. Les grands livres auxiliaires.

Ils sont constitués par les comptes individuels ouverts pour chaque mandat ou mission.

A chaque sous-répertoire est associé un grand livre auxiliaire.

L’ensemble des grands livres auxiliaires constitue le grand livre.

Chaque mois les opérations des grands livres auxiliaires sont centralisées sur le grand livre.

Les dispositions concernant les écritures portées sur les grands livres auxiliaires sont les mêmes que celles applicables pour le livre-journal ou les journaux auxiliaires.

Un compte individuel ne peut être retiré du grand livre que si son solde est nul et si la reddition des comptes a été déposée au cours du trimestre précédent.

Ce retrait ne peut se faire sans une édition préalable de toutes lesécritures portées sur ce compte.

Tout compte individuel, même archivé, doit pouvoir faire l’objet d’une présentation sur support papier dans les délais de prescription légaux.

Au terme de chaque trimestre, les grands livres auxiliaires doivent être édités avec une totalisation des opérations du trimestre de tous les comptes, en débit et en crédit, tant en cumuls qu’en soldes.

1. 6. Les états périodiques.

1. 6. 1. Les états trimestriels.

Les états trimestriels doivent mentionner, conformément à l’article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, pour tous les mandats ou missions n’ayant pas fait l’objet d’une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent :

― le numéro de l’affaire au répertoire ;

― le nom de l’affaire ;

― le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant ;

― la date de la décision de désignation ;

― la nature du mandat ou de la mission ;

― les mouvements comptables enregistrés pour l’affaire depuis l’origine ;

― les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d’autres établissements financiers ;

― l’ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui ;

― les espèces disponibles aux mains du professionnel ;

― les intérêts produits par un compte global rémunéré au profit de chaque entreprise (art. 68-1 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998).

Les états trimestriels doivent être conservés pendant dix ans.

Si l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises tient plusieurs sous-répertoires, il doit fournir un état trimestriel par sous-répertoire, avec un état centralisateur des journaux auxiliaires (Grand Livre arrêté au trimestre).

Le numéro de l’affaire au répertoire devant figurer sur ces états trimestriels correspond au numéro d’ordre du répertoire général.

L’ensemble des états établis au titre de chaque trimestre est constitué par l’ensemble des comptes individuels de tous les mandats en cours et n’ayant pas fait l’objet d’une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent.

Les mouvements comptables enregistrés pour l’affaire depuis l’origine correspondent au cumul de tous les mouvements depuis l’ouverture du dossier. En cas de changement de logiciel, le nouveau programme doit être à même de reprendre au minimum les cumuls, mandat par mandat, et non les soldes, des opérations enregistrées avant le transfert, si ce n’est l’intégralité desdites opérations.

L’ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui sont les fonds, effets, titres ou valeurs mobilières détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.

Les effets, titres ou valeurs sont normalement évalués sur la base de leur valeur d’acquisition. Leur montant par mandat ou mission apparaît sur une ligne spéciale des états trimestriels.

Lorsqu’un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale et sur les états trimestriels, sous une ligne séparée, et au titre de chaque mandat ou mission, les cumuls des intérêts produits et comptabilisés.

Les intérêts sont affectés à chaque mandat ou mission au prorata des soldes moyens tels qu’ils apparaissent sur la comptabilité spéciale.

Les mouvements comptables d’opérations intervenues postérieurement à une fin de mission sont enregistrés dans un compte spécial de liaison.

Un dossier compte de liaison regroupant les écritures relatives à ces opérations est ouvert à cet effet et figure à l’état trimestriel selon la même disposition que tout autre mandat.

Les émoluments perçus après l’achèvement d’un mandat qui n’est plus mentionné à l’état trimestriel doivent transiter en écritures par le dossier compte de liaison.

1. 6. 2. Les états de contrôle.

Le total des sommes figurant sur les différents états trimestriels établis à une même date doit être récapitulé sur un état de synthèse qui doit faire apparaître le solde global de l’ensemble des mandats en cours.

Ce solde doit correspondre au total des soldes des comptes de trésorerie après rapprochement.

1. 7. Les carnets de reçus pour les remises d’espèces.

Ces reçus doivent être numérotés et datés. Ils doivent comporter les dispositions prévues à l’article 65 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.

Les fonds reçus en espèces sont déposés immédiatement en banque.A défaut, un journal de caisse doit être ouvert et tenu au jour le jour. Aucun règlement en espèces ne doit intervenir sans transiter par un organisme financier.

Les écritures retraçant ces opérations mentionnent le numéro des reçus.

II. ― Description du jeu des écritures

2. 1. Les caractéristiques de l’écriture.

Chaque écriture comporte :

― le nom de l’affaire ;

― la date de l’opération ;

― le numéro de l’écriture (reporté sur la pièce justificative) ;

― le libellé de l’opération avec le nom de l’émetteur de la recette ou du bénéficiaire du paiement ;

― le montant de l’opération ;

― l’indication du journal concerné.

2. 2. La saisie des écritures.

Chaque écriture comptable doit être enregistrée simultanément au compte individuel du mandat et dans un journal auxiliaire.

Chaque écriture comptable doit s’appuyer sur une pièce justificative constituée par un document écrit qui doit être dûment référencé.

Chaque écriture comptable comporte le numéro du compte individuel mouvementé, en correspondance avec le numéro de répertoire.

Le libellé de l’écriture doit permettre d’identifier clairement l’opération.

L’organisation comptable et informatique de l’étude doit permettre, à partir des indications des journaux auxiliaires ou des comptes individuels, de retrouver rapidement les pièces justificatives correspondantes.

La comptabilité est tenue au jour le jour.

Les mouvements comptables sont enregistrés chronologiquement.

Les opérations de trésorerie sont en principe comptabilisées à l’émission du paiement ou au dépôt en banque du titre de paiement et il est édité régulièrement, à tout le moins une fois par mois, des états de rapprochement par comparaison avec les soldes bancaires.

Le pointage des bordereaux de banques doit être exécuté quotidiennement ou à chaque relevé, sauf à pouvoir justifier de l’impossibilité d’y satisfaire.

La comptabilité et le logiciel utilisés doivent être à même de permettre d’établir ces états de rapprochement à tout moment.

2. 3. Les éditions.

Les états comptables centralisateurs doivent être édités régulièrement et au minimum une fois par période comptable.

Les comptes individuels de chaque mandat doivent pouvoir, à tout instant, être consultés sur papier ou sur écran.

Les documents édités doivent comporter, pour chaque écriture, les mentions visées au 2. 1.

L’édition d’un compte doit toujours pouvoir être faite à la demande.

2. 4. La validité des écritures comptables.

La tenue des documents comptables ne doit faire apparaître ni blanc ni altération d’aucune sorte.

Les écritures saisies en informatique ne font partie du système comptable qu’après validation.

Ainsi, toute séquence de saisie doit être en principe éditée sous forme de brouillard de saisie, qui constitue un état de contrôle.

La validation des écritures saisies consiste à figer les différents éléments de l’écriture visés au 2. 1 de façon telle que toute modification ultérieure de l’un de ses éléments soit impossible.

Aucun effacement d’écriture n’est autorisé. Une annulation ne peut intervenir après validation que par contre-passation d’une écriture rectificative.

La validation doit intervenir avant la clôture de chaque période comptable.

III. ― Comptabilité en euros

La comptabilité doit être tenue en langue française.

A partir du 1er janvier 1999, les documents comptables peuvent être établis en euros. Ce choix est irrévocable. Les règles de conversion et d’arrondis doivent être respectées.

3. 1. Rappel des règles.

On ne peut convertir directement deux monnaies nationales participant à l’euro entre elles.

Exemple : la conversion francs-florins doit s’établir d’abord de francs en euros, puis d’euros en florins.

On ne peut convertir une monnaie nationale participant à l’euro directement en monnaie externe à la zone euro.

Exemple : la conversion francs-dollars doit s’établir d’abord de francs en euros, puis d’euros en dollars.

Le taux de conversion de l’euro en ex monnaie nationale doit comporter six chiffres significatifs, soit cinq chiffres après la virgule pour le franc français (en ce qui concerne la livre irlandaise, il faut tenir compte de six chiffres après la virgule, puisque cette monnaie a une valeur unitaire supérieure à l’euro).

Il est obligatoire d’utiliser trois chiffres après la virgule et d’arrondir au cent supérieur lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à 5, au cent inférieur si la troisième décimale est inférieure à 5.

Le règlement communautaire interdit l’usage du taux inverse, ce qui oblige à effectuer une division au lieu d’une multiplication.

3. 2. Traitement des écarts.

Des écarts peuvent apparaître entre la somme initiale et la somme reconvertie en francs dans une opération francs-euros-francs. Ils ne peuvent excéder 3 centimes.C’est à l’établissement financier de traiter ce problème.

Des écarts peuvent apparaître entre une addition de valeurs converties individuellement en euros et le total converti en euros (c’est l’exemple de la remise de plusieurs chèques émis en euros et convertis dans la comptabilité en francs, la banque portant le total de la remise au compte).

Il est nécessaire de comptabiliser cet écart et de l’intégrer dans l’ajustement des comptes à l’intérieur de la comptabilité spéciale de l’étude. Cet écart devra être affecté à l’un des comptes individuels mouvementés.

3. 3. Conversion des historiques.

Lors du passage de la comptabilité en euros, au plus tard le 1er janvier 2002, les historiques devront être convertis en euros, en respectant les règles d’arrondis pour chaque opération concernée.

L’arrondi global résultant de ces conversions doit être individualisé dans un compte spécifique.

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