Call Us + 33 1 84 88 31 00

Article D910-1 C of the French Commercial code

I.-In Guadeloupe, Martinique, French Guiana and La Réunion, the observatory of prices, margins and incomes mentioned in article L. 910-1 C in addition to its chairman, comprises the following members:

a) The State representative in the overseas department and region and :

the regional director of public finance or his representative;

the regional or inter-regional director of the Institut national de la statistique et des études économiques or his representative;

the regional director of business, competition, consumer affairs, labour and employment or his representative;

b) Members of parliament elected within the jurisdiction of each department and region;

c) The president of the regional council or his representative;

d) The president of the general council or his representative;

e) A mayor of a commune within the jurisdiction of the department and region, proposed by the president of the Association of Mayors;

f) The president of the regional economic, social and environmental council or his representative;

g) Three representatives of the consular chambers:

the president of the chamber of commerce and industry or his representative;

the president of the chamber of trades and crafts or his representative;

the president of the chamber of agriculture or his representative;

h) Eight representatives of private and public sector employee trade union organisations appointed, in accordance with the procedures laid down in the article R. 2623-9 of the Labour Code, by the State representative;

i) Three representatives of employers’ trade union organisations appointed, in accordance with the procedures provided for in article R. 2623-9 of the Labour Code, by the State representative;

j) Three qualified individuals appointed for their expertise or knowledge of price and income formation by the State representative on the proposal of the chairman of the observatory;

k) The regional director of the Institut d’émission des départements d’outre-mer or his representative;

l) One representative of each consumer protection association approved under the conditions set out in articles R. 411-1 et seq. of the Consumer Code.

A vice-chairman is appointed from among the members of the observatory by an absolute majority vote, for a term of office identical to that of the chairman.

II.-.In Mayotte, the observatory of prices, margins and incomes referred to in Article L. 910-1 C comprises, in addition to its chairman, the following members:

a) The State representative in Mayotte as well as :

the regional director of public finance or his representative;

the local representative of the Institut national de la statistique et des études économiques or his representative;

the regional director of companies, competition, consumption, labour and employment or his representative ;

b) Members of parliament elected in Mayotte;

c) The president of the general council or his representative;

d) A mayor of a Mayotte commune proposed by the president of the association of mayors;

e) The president of the economic and social council of Mayotte or his representative;

f) Three representatives of the consular chambers:

-the President of the Chamber of Commerce and Industry or his representative;

-the President of the Chamber of Trades and Crafts or his representative;

-the President of the Chamber of Agriculture, Fisheries and Aquaculture or his representative;

g) Eight representatives of private and public sector employee trade union organisations appointed, in accordance with the procedures set out in Article L. 22121-1 of the Labour Code, by the representative of the State;

h) Three representatives of employers’ trade unions appointed by the representative of the State;

i) Three qualified persons appointed for their expertise or knowledge of price and income formation by the representative of the State on the proposal of the chairman of the observatory;

j) The local director of the Institut d’émission des départements d’outre-mer or his representative;

k) One representative of each consumer protection association approved under the conditions laid down in articles R. 411-1 et seq. of the Consumer Code.

A vice-chairman is appointed from among the members of the observatory by an absolute majority vote, for a term of office identical to that of the chairman.

III.-In Saint-Pierre-et-Miquelon, the observatory of prices, margins and incomes mentioned in Article L. 910-1 C comprises, in addition to its chairman, the following members:

a) The representative of the State in Saint-Pierre-et-Miquelon as well as :

the Director of Public Finance for Saint-Pierre-et-Miquelon or their representative;

the Director of Social Cohesion, Labour, Employment and Population for Saint-Pierre-et-Miquelon or their representative;

b) The Members of Parliament elected in Saint-Pierre-et-Miquelon;

c) The President of the Territorial Council or their representative;

d) The mayors of the communes in the archipelago or their representative;

e) The President of the Economic, Social and Cultural Council or his representative;

f) The President of the Chamber of Agriculture, Commerce, Industry, Trades and Crafts or his representative;

g) Two representatives of private and public sector employee trade union organisations appointed, in accordance with the procedures laid down in Article R. 2623-9 of the Labour Code, by the State representative;

h) Two representatives of employers’ trade unions appointed, in accordance with the procedures laid down in article R. 2623-9 of the Labour Code, by the State representative;

i) Two qualified persons appointed for their expertise or knowledge of price and income formation by the State representative on the proposal of the chairman of the observatory;

j) The local director of the Institut d’émission des départements d’outre-mer or his representative;

k) One representative of each consumer protection association approved under the conditions set out in articles R. 411-1 et seq. of the Consumer Code.

A vice-chairman is appointed from among the members of the observatory by an absolute majority vote, for a term of office identical to that of the chairman.

IV.-In the Wallis and Futuna Islands, the observatory of prices, margins and incomes referred to in Article L. 910-1 C comprises, in addition to its chairman, the following members:

a) The State representative in the territory of the Wallis and Futuna Islands as well as :

-the director of public finance of the Wallis and Futuna Islands or his representative;

-the head of the economic affairs department of the Wallis and Futuna Islands or his representative;

-the head of the customs and miscellaneous contributions department of the Wallis and Futuna Islands or his representative;

b) Members of parliament elected in the Wallis and Futuna Islands;

c) The President of the Territorial Assembly or his representative;

d) The three representatives of the chiefdom of the three kingdoms;

e) A representative of the Economic and Social Consultative Committee;

f) The President of the Chamber of Commerce, Industry, Trades and Agriculture of the Wallis and Futuna Islands or his representative ;

g) Two representatives of representative employee trade union organisations, within the meaning of locally applicable labour law regulations having the same purpose, appointed by the State representative;

h) Two representatives of employer trade union organisations appointed by the State representative;

i) One representative of each consumer protection association;

j) The local director of the Institut d’émission d’outre-mer or his representative;

k) The head of the territorial statistics department or his representative;

l) Two qualified personalities appointed for their expertise or knowledge of price and income formation by the State representative on the proposal of the chairman of the observatory.

A vice-chairman is appointed from among the members of the observatory by an absolute majority vote, for a term identical to that of the chairman’s mandate.

V.-In Saint-Barthélemy, the observatory of prices, margins and incomes referred to in Article L. 910-1-C comprises, in addition to its chairman, the following members:

a) The representative of the State in the collectivity as well as:

the Regional Director of Public Finance for Guadeloupe or his representative;

the Regional Director of the National Institute of Statistics and Economic Studies for Guadeloupe or his representative;

the Director of Business, Competition, Consumer Affairs, Labour and Employment for Guadeloupe or his representative ;

b) The elected Members of Parliament of Saint-Barthélemy;

c) The President of the Territorial Council or his representative;

d) The President of the Economic, Social and Cultural Council of Saint-Barthélemy or his representative ;

e) The President of the multi-professional economic chamber of Saint Barthélemy;

f) Four qualified individuals appointed for their expertise or knowledge of the territory’s economy by the State representative on the proposal of the Observatory President;

g) The director of the Guadeloupe branch of the Institut d’émission des départements d’outre-mer or his representative;

h) One representative of each consumer protection association approved under the conditions set out in articles R. 811-1 et seq. of the Consumer Code.

A vice-chairman is appointed from among the members of the observatory by an absolute majority vote, for a term of office identical to that of the chairman.

VI.-.In Saint-Martin, the observatory of prices, margins and incomes referred to in Article L. 910-1-C comprises, in addition to its chairman, the following members:

a) The representative of the State in the collectivity as well as :

the Guadeloupe regional director of public finance or his representative;

the Guadeloupe regional director of the National Institute of Statistics and Economic Studies or his representative;

the Guadeloupe director of companies, competition, consumption, labour and employment or his representative;

b) The elected members of parliament for Saint-Martin;

c) The President of the Conseil territorial or his representative;

d) The President of the Conseil économique social et culturel de Saint-Martin or his representative;

e) The President of the Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin;

f) Two representatives of private and public sector employee trade union organisations appointed, in accordance with the procedures set out in Article R. 2623-9 of the Labour Code, by the representative of the State;

g) Two representatives of employers’ trade unions appointed in accordance with the procedures set out in article R. 2623-9 of the Labour Code;

h) Two qualified persons appointed for their expertise or knowledge of price and income formation by the State representative on the proposal of the chairman of the observatory;

i) The director of the Guadeloupe branch of the Institut d’émission des départements d’outre-mer or his representative;

j) One representative of each consumer protection association approved under the conditions set out in articles R. 811-1 et seq. of the Consumer Code.

A vice-chairman is appointed from among the members of the observatory by an absolute majority vote, for a term of office identical to that of the chairman.

Original in French 🇫🇷
Article D910-1 C

I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :

a) Le représentant de l’Etat dans le département et la région d’outre-mer ainsi que :

-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

-le directeur régional ou interrégional de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant ;

b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;

c) Le président du conseil régional ou son représentant ;

d) Le président du conseil général ou son représentant ;

e) Un maire d’une commune du ressort du département et de la région, proposé par le président de l’Association des maires ;

f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;

g) Trois représentants des chambres consulaires :

-le président de la chambre de commerce et d’industrie ou son représentant ;

-le président de la chambre de métiers et de l’artisanat ou son représentant ;

-le président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;

h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l’article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l’Etat ;

i) Trois représentants des organisations syndicales d’employeurs désignés, selon les modalités prévues à l’article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l’Etat ;

j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l’Etat sur proposition du président de l’observatoire ;

k) Le directeur régional de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ou son représentant ;

l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.

Un vice-président est désigné parmi les membres de l’observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

II.-A Mayotte, l’observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à l’article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :

a) Le représentant de l’Etat à Mayotte ainsi que :

-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

-le représentant local de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant ;

b) Les parlementaires élus à Mayotte ;

c) Le président du conseil général ou son représentant ;

d) Un maire d’une commune de Mayotte proposé par le président de l’association des maires ;

e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant ;

f) Trois représentants des chambres consulaires :

-le président de la chambre de commerce et d’industrie ou son représentant ;

-le président de la chambre de métiers et de l’artisanat ou son représentant ;

-le président de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ou son représentant ;

g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l’article L. 22121-1 du code du travail, par le représentant de l’Etat ;

h) Trois représentants des organisations syndicales d’employeurs désignés par le représentant de l’Etat ;

i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l’Etat sur proposition du président de l’observatoire ;

j) Le directeur local de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ou son représentant ;

k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.

Un vice-président est désigné parmi les membres de l’observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :

a) Le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :

-le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

-le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;

d) Les maires des communes de l’archipel ou leur représentant ;

e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant ;

f) Le président de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métier et de l’artisanat ou son représentant ;

g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l’article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l’Etat ;

h) Deux représentants des organisations syndicales d’employeurs désignés, selon les modalités prévues à l’article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l’Etat ;

i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l’Etat sur proposition du président de l’observatoire ;

j) Le directeur local de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ou son représentant ;

k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.

Un vice-président est désigné parmi les membres de l’observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :

a) Le représentant de l’Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que :

-le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

-le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

-le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;

c) Le président de l’Assemblée territoriale ou son représentant ;

d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;

e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;

f) Le président de la chambre du commerce, de l’industrie, des métiers et de l’agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l’Etat ;

h) Deux représentants des organisations syndicales d’employeurs désignés par le représentant de l’Etat ;

i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;

j) Le directeur local de l’Institut d’émission d’outre-mer ou son représentant ;

k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;

l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l’Etat sur proposition du président de l’observatoire.

Un vice-président est désigné parmi les membres de l’observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

V.-A Saint-Barthélemy, l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910-1-C comprend, outre son président, les membres suivants :

a) Le représentant de l’Etat dans la collectivité ainsi que :

-le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

-le directeur régional de l’Institut national de la statistique et des études économiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

-le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Guadeloupe ou son représentant ;

b) Les parlementaires élus de Saint-Barthélemy ;

c) Le président du Conseil territorial ou son représentant ;

d) Le président du Conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ou son représentant ;

e) Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint Barthélemy ;

f) Quatre personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance de l’économie du territoire par le représentant de l’Etat sur proposition du président de l’observatoire ;

g) Le directeur de l’agence de Guadeloupe de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ou son représentant ;

h) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 et suivants du code de la consommation.

Un vice-président est désigné parmi les membres de l’observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

VI.-A Saint-Martin, l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910-1-C comprend outre son président, les membres suivants :

a) Le représentant de l’Etat dans la collectivité ainsi que :

-le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

-le directeur régional de l’Institut national de la statistique et des études économiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

-le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Guadeloupe ou son représentant ;

b) Les parlementaires élus de Saint-Martin ;

c) Le président du Conseil territorial ou son représentant ;

d) Le président du Conseil économique social et culturel de Saint-Martin ou son représentant ;

e) Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

f) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l’article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l’Etat ;

g) Deux représentants des organisations syndicales d’employeurs désignés selon les modalités prévues à l’article R. 2623-9 du code du travail ;

h) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l’Etat sur proposition du président de l’observatoire ;

i) Le directeur de l’agence de Guadeloupe de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ou son représentant ;

j) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 et suivants du code de la consommation.

Un vice-président est désigné parmi les membres de l’observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

Need help with this article? Get help from a French lawyer

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call us at +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

Useful links

You have a question in French Business Law?

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

All information exchanged through this website will be communicated to lawyers registered with a French Bar and will remain confidential.