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Article L1523-5 of the French General Code of Local Authorities

Local authorities and their groupings may grant semi-public companies engaged in the construction or management of housing subsidies or advances intended for housing programmes, and their annexes, the financing of which is subject to maximum rents or occupant resources, determined by the administrative authority.

The property programmes of semi-public companies within the meaning of this article include the creation of social housing through the construction of new buildings, refurbishment or major repairs carried out on buildings owned or acquired by them.

The deliberative assemblies of the départements and communes vote on these subsidies in the light of a financial study detailing the total cost of the property investment, as well as the projected operating balance, accompanied by a report on the company’s financial situation.

The subsidy granted is at most equal to the difference between the cost of the operation and the total of other funding allocated to it. Where this condition is not met, the amount of the subsidy will be reduced, where appropriate, no later than one year after the project is brought into service.

An agreement sets out the obligations entered into by the companies in return for the financing granted for the housing.

Under the terms of this article, local authorities and their groupings may, under the same conditions, sell land or buildings, with the value assigned to the buildings sold not being less than the value set by the property department, regardless of the sale price actually retained.

Subject to court decisions that have become final, agreements entered into prior to the promulgation of the loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

The financial assistance referred to in this article is not governed by the provisions of Title I of Book V of Part One of this Code.

Original in French 🇫🇷
Article L1523-5

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l’autorité administrative.

Les programmes immobiliers des sociétés d’économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d’immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.

Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d’une étude financière détaillant le coût total de l’investissement immobilier, ainsi que l’équilibre prévisionnel d’exploitation, accompagnée d’un rapport sur la situation financière de la société.

La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l’opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n’est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l’opération.

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.

Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu.

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code.

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