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Article L3332-1 of the French General Code of Local Authorities

Fiscal revenue in the operating section comprises:

a) Proceeds from taxes and duties whose basis of assessment is established and collection takes place in the forms provided for by the General Tax Code and the Town Planning Code, namely:

1° L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux;

2° La redevance des mines;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d’enregistrement;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d’enregistrement;

5° (Abrogated) ;

6° La contribution sur les eaux minérales;

7° Le produit de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, prévue à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

8° The repayment from the Fonds national de garantie individuelle des ressources;

9° The fraction of value added tax provided for in A to E of V of Article 16 of Law No. 2019-1479 of 28 December 2019 on the finances for 2020;

10° The fraction of the net proceeds of value added tax collected pursuant to A and B of XXV of Article 55 of Law No. 2022-1726 of 30 December 2022 on the finances for 2023.

b) The proceeds of other contributions and taxes provided for by the legislation in force, in particular:

1° The additional departmental tax on the tourist tax;

2° With regard to the proceeds of the excise duty on energy mentioned in Article L. 312-1 of the code of taxes on goods and services:

-for the tax levied on diesel and petrol in mainland France, the fractions determined under the conditions provided for in IX of Article 60 of Finance Act 2018-1479 of 28 December 2019 for 2020 and mentioned respectively in I of Article 59 of Finance Act 2003-1311 of 30 December 2003 for 2004 and in Article 51 of Finance Act 2008-1425 of 27 December 2008 for 2009;

the departmental share of the excise duty on electricity provided for in I of article L. 3333-2;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne;

4° La part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l’article 1635 quater A du code général des impôts;

5° Dans les conditions précisées à l’article L. 3443-3-1, la fraction de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer;

6° L’octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer;

7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer.

Original in French 🇫🇷
Article L3332-1

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l’assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l’urbanisme, à savoir :

1° L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d’enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d’enregistrement ;

5° (Abrogé) ;

6° La contribution sur les eaux minérales ;

7° Le produit de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, prévue à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° S’agissant du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services :

-pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l’article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

-la part départementale de l’accise sur l’électricité prévue au I de l’article L. 3333-2 ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

4° La part départementale de la taxe d’aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

5° Dans les conditions précisées à l’article L. 3443-3-1, la fraction de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ;

6° L’octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer.

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