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Article L522-13 of the French Monetary and Financial Code

I. – 1° Any payment institution having its registered office in mainland France, Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Reunion Island, Mayotte or Saint-Martin and wishing to carry on business in another Member State of the European Union or party to the Agreement on the European Economic Area under the freedom of establishment or the freedom to provide services shall notify the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution of its plans. This notification must be accompanied by information of a type determined by order of the Minister responsible for the economy.

Within a period set by regulation following receipt of all this information, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communicates it to the competent authorities of the host State;

2° Within a period set by regulation following receipt of all the information mentioned in 1°, and subject to the provisions of 3°, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall communicate its decision to the competent authorities of the host State and to the payment institution concerned.

Where the payment institution intends to carry on its business by establishing a branch or through an agent, it may begin to carry on business in the host State concerned as soon as the branch is registered on the list provided for in Article L. 612-21 or the agent is registered in accordance with the provisions of Article L. 523-1. The payment institution shall inform the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution of the effective date of commencement of its activities in the host State concerned.

Where the payment institution intends to carry on its business under the freedom to provide services, it may begin to carry on business in the host State concerned upon receipt of the communication referred to in the first paragraph;

3° The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may, in particular on the basis of any information, concerns or unfavourable assessment communicated by the authorities of the host State, refuse to authorise the payment institution concerned to carry on business under the freedom of establishment or the freedom to provide services, or revoke the authorisation if it has already been granted.

Where the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution does not agree with the assessment communicated by the competent authorities of the host State, it shall inform them of the reasons for its decision.

II. – 1° Within the limits of the payment services that it is authorised to provide in the territory of its home State other than France and depending on the authorisation that it has received there, any payment institution may carry on business in the territory of mainland France, Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Réunion, Mayotte or Saint-Martin, under the freedom of establishment or the freedom to provide services, provided that the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has been informed by the competent authority of the home State in accordance with the provisions of the delegated act adopted pursuant to Article 28.5 of Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market.

Where this payment institution intends to use agents and fulfils the criteria set out in the delegated act adopted pursuant to Articles 29.5 and 29.7 of the aforementioned Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015, it shall designate a central contact point established in the territory of mainland France, Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Réunion, Mayotte or Saint-Martin. This central contact point is responsible for communicating information relating to compliance with the provisions of Section 5 of Chapter II of Title I of Book I, Chapter III of Title III of Book I, Chapter IV of Title I of Book III and Chapter I of Title II of Book V in order to facilitate supervision by the competent authorities of the home country and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Within a period to be determined by regulation following receipt of all the information referred to in 1°, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall assess this information and, where applicable, communicate to the home state authorities any adverse assessment or relevant information relating to the provision of payment services envisaged by the payment institution concerned under the freedom of establishment or the freedom to provide services, and in particular any concerns relating to a risk of money laundering or terrorist financing in connection with the proposed establishment of a branch or use of an agent ;

3° With a view to supervising a payment institution referred to in 1°, the competent authorities of its home country may, after informing the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in advance, carry out on-site inspections of its branches and agents established in mainland France, Guadeloupe, French Guiana, Martinique, La Réunion, Mayotte or Saint-Martin.

These branches and agents are subject to the professional secrecy requirements set out in Article L. 522-19.

Original in French 🇫🇷
Article L522-13

I. – 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et désirant exercer son activité dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services notifie son projet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette notification est assortie d’informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l’ensemble de ces informations, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les communique aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil ;

2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l’ensemble des informations mentionnées au 1°, et sous réserve des dispositions du 3°, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sa décision aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil et à l’établissement de paiement concerné.

Lorsque l’établissement de paiement entend exercer son activité en établissant une succursale ou par l’intermédiaire d’un agent, il peut commencer à exercer ses activités dans l’Etat d’accueil concerné dès inscription de cette succursale sur la liste prévue à l’article L. 612-21 ou enregistrement de cet agent conformément aux dispositions de l’article L. 523-1. L’établissement de paiement informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la date de commencement effectif de ses activités dans l’Etat d’accueil concerné.

Lorsque l’établissement de paiement entend exercer son activité en vertu de la libre prestation de services, il peut commencer à exercer ses activités dans l’Etat d’accueil concerné dès réception de la communication mentionnée au premier alinéa ;

3° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l’évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l’Etat d’accueil, refuser d’autoriser l’établissement de paiement concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l’autorisation si elle a déjà été octroyée.

Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’est pas d’accord avec l’évaluation communiquée par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.

II. – 1° Dans la limite des services de paiement qu’il est habilité à fournir sur le territoire de son Etat d’origine autre que la France et en fonction de l’agrément qu’il y a reçu, tout établissement de paiement peut exercer son activité sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l’autorité compétente de l’Etat d’origine conformément aux dispositions de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

Lorsque cet établissement de paiement entend recourir à des agents et remplit les critères prévus par l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29.5 et 29.7 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 précitée, il désigne un point de contact central établi sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Ce point de contact central est en charge de la communication d’informations relatives au respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V afin de faciliter la surveillance des autorités compétentes de l’Etat d’origine et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l’ensemble des informations mentionnées au 1°, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l’Etat d’origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l’établissement de paiement concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d’établissement d’une succursale ou de recours à un agent ;

3° En vue d’exercer la surveillance d’un établissement de paiement mentionné au 1°, les autorités compétentes de son Etat d’origine peuvent procéder, après information préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de ses succursales et agents établis sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin.

Ces succursales et agents sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l’article L. 522-19.

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