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Article L612-38 of the French Monetary and Financial Code

One of the formations of the supervisory board or the resolution board shall examine the conclusions drawn by the departments of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in the course of its supervisory duties or the report drawn up pursuant to Article L. 612-27, with a view to initiating sanction proceedings. The chairman of the panel of the supervisory board or the resolution board, as the case may be, that has decided to initiate sanction proceedings notifies the persons concerned of the objections. He forwards the statement of objections to the Enforcement Committee, which appoints a rapporteur from among its members.

When the Authority receives a referral from the European Central Bank in accordance with the provisions of Article 18(5) of Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013, the supervisory board shall initiate sanction proceedings against an institution or a person who directs its business within the meaning of Article L. 511-13, a member of its board of directors, supervisory board, management board or any other body exercising equivalent functions. In this case, the notification of grievances provided for in the first paragraph shall include any document, including, where applicable, any on-site inspection report, provided by the European Central Bank in support of its request. The penalties applicable are those provided for in Article L. 612-40.

When the Single Resolution Board refers a matter to the resolution college pursuant to the provisions of Article 38(8) of Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014, it may initiate sanction proceedings against a person mentioned in Article L. 613-34 or the persons mentioned in Article L. 511-13 or Article L. 532-2(4), members of the board of directors, the supervisory board or any other body exercising supervisory functions. In this case, the notification of grievances provided for in the first paragraph shall include any document, including, where applicable, any on-site inspection report provided by the Single Resolution Council in support of its request. The penalties applicable are those provided for in Article L. 612-40.

The Enforcement Committee ensures that the proceedings are adversarial. It issues communications and summonses all persons concerned by the statement of objections. Any person summoned is entitled to be assisted or represented by counsel of his or her choice. The Enforcement Committee may call on the services of the AMF to conduct the proceedings.

The member of the Supervisory Board or the Resolution Board appointed by the panel that decided to initiate the sanction proceedings is summoned to the hearing. He attends the hearing without the right to vote. He may be assisted or represented by AMF staff. It may submit observations in support of the notified complaints and propose a sanction.

The Enforcement Committee may hear any member of the AMF staff.

A member of the Enforcement Committee may be challenged at the request of a respondent if there is a serious reason to doubt the member’s impartiality.

The Sanction Committee may only sit if a majority of its members are present. It deliberates without the presence of the parties, the rapporteur, the Director General of the Treasury or the Director of Social Security or their representatives, the member of the supervisory board and the departments of the AMF responsible for assisting or representing the latter. It will issue a reasoned decision.

The provisions of Article L. 612-36 apply to the decisions of the Enforcement Committee.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall inform the Autorité des marchés financiers when it imposes a disciplinary sanction on an investment services provider in respect of its prudential or resolution obligations.

When it imposes a disciplinary sanction in the cases provided for in the second paragraph, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall inform the European Central Bank.

Where it imposes a disciplinary sanction in the cases provided for in the third paragraph, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall inform the Conseil de résolution unique.

When imposing a disciplinary sanction for breaches relating to insurance or reinsurance distribution, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall inform the European Insurance and Occupational Pensions Authority.

Original in French 🇫🇷
Article L612-38

L’une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l’Autorité ou le rapport établi en application de l’article L. 612-27, en vue de l’ouverture d’une procédure de sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l’ouverture d’une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.

Lorsque l’Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l’égard d’un établissement ou d’une personne qui dirige son activité au sens de l’article L. 511-13, d’un membre de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l’appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l’article L. 612-40.

Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l’article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l’article L. 511-13 ou au 4 de l’article L. 532-2, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l’appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l’article L. 612-40.

La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l’égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l’Autorité pour la conduite de la procédure.

Le membre du collège de supervision ou du collège de résolution désigné par la formation qui a décidé de l’ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l’Autorité.

La récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d’une personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.

La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants, du membre du collège de supervision et des services de l’Autorité chargés d’assister ce dernier ou de le représenter. Elle rend une décision motivée.

Les dispositions de l’article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.

Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire à l’encontre d’un prestataire de services d’investissement au titre de ses obligations prudentielles ou en matière de résolution, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité des marchés financiers.

Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au deuxième alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe la Banque centrale européenne.

Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au troisième alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe le Conseil de résolution unique.

Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire pour des manquements relatifs à la distribution en matière d’assurance ou de réassurance, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

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