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Article R331-33 of the French Intellectual Property Code

I.-When a party relies on a secret protected by law, it shall indicate by letter, at the time of their communication to the Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, the information, documents or parts of documents that it considers to involve a secret protected by law and shall request, on grounds that it specifies for each of them, their classification in a confidential annex. It shall provide separately a non-confidential version of these documents and a summary of the elements for which it requests classification. Where appropriate, it shall designate the undertakings in respect of which confidentiality would be likely to apply.

When information, documents or parts of documents likely to involve a secret protected by law are communicated to the authority by a person other than the one likely to rely on this secret and that person has not made a request for classification, the rapporteur invites that person to submit, if he so wishes, within a time limit that he sets, a request for classification in a confidential annex in accordance with the requirements of the previous paragraph.

II.-.The information, documents or parts of documents for which a request for classification has not been submitted are deemed not to involve a secret protected by law, in particular business secrecy, which the parties could rely on.

The chairman of the authority shall give notice to the person concerned of the classification in the confidential annex of the information, documents or parts of documents considered by him to involve a secret protected by law. The documents in question are removed from the file or some of their references are blacked out. The non-confidential version of the documents and a summary thereof will be added to the file.

The chairman of the authority may refuse to classify all or part of the documents if the request has not been made in accordance with the provisions of the first paragraph of this article, or if it has been made after the time limits laid down by virtue of the second paragraph, or if it is manifestly unfounded. The document shall then be returned to the party that produced it.

III.-When the rapporteur considers that a document classified as confidential is necessary for the proceedings, he shall inform the person who requested its classification by registered letter with acknowledgement of receipt. If this person objects, within the time limit set by the rapporteur, to the document being used in the proceedings, he shall refer the matter to the chairman of the authority. If the Chairman upholds the objection, the document is returned to the party that produced it. Otherwise, the chairman authorises the use of the document by the rapporteur and its communication to the parties for whom the document is necessary for the exercise of their rights. The parties concerned may only use the document, which remains confidential under the law, in the context of the proceedings before the authority and any appeals against the authority’s decisions.

When a party considers that a document classified as confidential is necessary for the exercise of its rights, it may request that it be disclosed or consulted by submitting a reasoned request to the rapporteur. The rapporteur informs the person who requested the classification of the document by registered letter with acknowledgement of receipt. If the latter objects, within the time limit set by the rapporteur, to the document being disclosed to the party making the request, he or she shall refer the matter to the chairman of the authority. If the Chairman upholds the objection, the document is returned to the party that produced it. Otherwise, the chairman authorises the document to be communicated to or consulted by the party that made the request and, where applicable, by other parties for whom the document is necessary for the exercise of their rights. The parties concerned may only use this document, which remains covered by the secrecy protected by law, in the context of the proceedings before the authority and any appeals against the authority’s decisions.

Original in French 🇫🇷
Article R331-33

I.-Lorsqu’une partie se prévaut d’un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l’occasion de leur communication à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu’elle précise pour chacun d’entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu’un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l’égard desquelles le secret serait susceptible de s’appliquer.

Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l’autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n’a pas formé de demande de classement, le rapporteur l’invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu’il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l’alinéa précédent.

II.-Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n’a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir.

Le président de l’autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier.

Le président de l’autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n’a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l’a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l’a produite.

III.-Lorsque le rapporteur considère qu’une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s’oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l’autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l’a produite. Dans le cas contraire, il autorise l’utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l’exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l’autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.

Lorsqu’une partie considère qu’une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l’exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s’oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l’autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l’a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l’exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l’autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.

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