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Article R532-6 of the French Monetary and Financial Code

I. – Pursuant to the provisions ofArticle L. 532-3-1 and without prejudice to the provisions of I ofArticle L. 531-6, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall be informed in advance of any proposed changes to the financial instruments and investment services taken into account for the authorisation of an investment services provider other than an asset management company.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall inform the Autorité des marchés financiers within five working days of receiving a complete application.

II. – The Autorité des marchés financiers notifies the applicant of its decision on the proposed amendment and informs the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution within two months of receipt of the proposed amendment by the Autorité des marchés financiers. If the Autorité des marchés financiers does not respond within this period, the application is deemed to have been rejected.

III. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall give its opinion on proposed changes to the authorisation of investment firms within four months of receipt of the complete application. It will rule on proposed changes to the authorisation of credit institutions to provide investment services within five months of receipt of the complete application. If the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution does not respond within these time limits, the application is deemed to have been accepted.

IV. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, on its own initiative or at the request of the Autorité des marchés financiers, may ask the applicant for any additional information needed to examine the case. The time limit given to these authorities to decide on the proposed authorisation is then suspended until receipt of the information requested.

Original in French 🇫🇷
Article R532-6

I. – En application des dispositions de l’article L. 532-3-1 et sans préjudice des dispositions du I de l’article L. 531-6, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments relatifs aux instruments financiers et aux services d’investissement pris en compte lors de l’agrément d’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d’un dossier complet.

II. – L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le projet de modification au requérant et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce projet par l’Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l’Autorité des marchés financiers à l’expiration de ce délai vaut rejet de la demande.

III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les projets de modifications d’agrément des entreprises d’investissement dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Elle se prononce sur les projets de modification d’agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d’investissement dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l’expiration de ces délais vaut acceptation de la demande.

IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l’Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d’information complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur l’agrément envisagé est alors suspendu jusqu’à réception des éléments demandés.

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