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Article 1384 C of the French General Tax Code

I. – Housing acquired with a view to rental, with financial assistance from the State or with a subsidy from the National Urban Renewal Agency, pursuant to 3° and 5° of Article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation or by means of financing provided for in l’article R. 372-1 of the same code, are exempt from property tax on built-up properties for a period of fifteen years from the year following that of their acquisition. The exemption period is extended to twenty-five years if the grant or loan decision is made between 1 July 2004 and 31 December 2026. The exemption provided for in this paragraph does not apply to housing acquired or improved and which has benefited from an exemption pursuant to articles 1384,1384 A and 1384 B of this code, this article and article 1384 F.

Also exempt from property tax on built properties for a period of fifteen years are dwellings referred to in 4° of Article L. 831-1 of the Construction and Housing Code which, with a view to their temporary rental or allocation to disadvantaged persons referred to in article 1 of amended law no. 90-449 of 31 May 1990 aimed at implementing the right to housing, are improved with financial assistance from the Agence nationale de l’habitat by organisations that are not engaged in profit-making operations and are approved for rental intermediation and social rental management under article L. 365-4 of the Construction and Housing Code. The benefit of the exemption is subject to the condition that the subsidy decision is made within a maximum of two years from the year following that in which the housing is acquired by these bodies. The fifteen-year exemption applies from the year following completion of the improvement works. The duration of the exemption is increased to twenty-five years when the subsidy decision by the Agence nationale de l’habitat is made between 1 July 2004 and 31 December 2026.

The duration of the exemption is reduced to fifteen years for housing acquired from the bodies mentioned in Article L. 411-5 of the Construction and Housing Code and by means of loans mentioned in subsection 3 of section 1 of the single chapter of title III of book III of the regulatory part of the same code.

The reporting obligations for persons and organisations falling within the scope of this article are set by decree.

II. – Housing owned, directly or indirectly through a majority-owned subsidiary, by the Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais created by the article 191 of law n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat et qu’ils font l’objet d’une convention avec cette agence ou avec l’Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auxquels est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret. The fifteen-year exemption applies from the year following that in which the improvement work is completed, for homes where the work has been completed since 1 July 2004. The duration of the exemption is extended to twenty-five years when the subsidy decision is made between 1 July 2004 and 31 December 2018.

To benefit from the exemption, the owner must meet the reporting obligations set out in I for the properties mentioned in 4° of article L. 831-1 of the French Construction and Housing Code. The declaration must specify the date of the decision and subsidy payment by the Agence nationale de l’habitat as well as the date of completion of the improvement works.

Dwellings which are the subject of an agreement with the Agence nationale de l’habitat and which will be subsidised by the aide personnalisée au logement after the transformation into a société anonyme d’habitations à loyer modéré of the société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais retain the benefit of the exemption from taxe foncière sur les propriétés bâties under the conditions provided for in the first two paragraphs.

III. – The municipalities and public inter-municipal cooperation establishments with their own tax system within whose territory social rental housing, within the meaning of article L. 302-5 of the Code de la construction et de l’habitation, represent at least 50% of the principal residences may, by a decision taken under the conditions laid down in I of Article 1639 A bis and for their share of property tax on built-up properties, abolish the exemption provided for in I or II of this article.

When it is withdrawn under these conditions, the exemption continues to apply to housing acquired before the date on which the decision was made.

Original in French 🇫🇷
Article 1384 C

I. – Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’Etat ou avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ou au moyen d’un financement prévu à l’article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition. La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026. L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application des articles 1384,1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l’article 1384 F.

Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l’année suivant celle de l’acquisition des logements par ces organismes. L’exonération de quinze ans est applicable à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration. La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l’Agence nationale de l’habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026.

La durée de l’exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis auprès des organismes mentionnés à l’article L. 411-5 du code de la construction et de l’habitation et au moyen de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du même code.

Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais d’une filiale à participation majoritaire, par l’Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l’article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat et qu’ils font l’objet d’une convention avec cette agence ou avec l’Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret. L’exonération de quinze ans est applicable à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.

Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit satisfaire aux obligations déclaratives prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. La déclaration doit préciser la date de décision et de versement de subvention par l’Agence nationale de l’habitat ainsi que la date d’achèvement des travaux d’amélioration.

Les logements qui font l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat et qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement après la transformation en société anonyme d’habitations à loyer modéré de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais conservent le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.

III. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou au II du présent article.

Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise.

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