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Article 231 quater of the French General Tax Code

I.-An annual tax on office premises, commercial premises, storage premises and parking areas is levied within the territorial limits of the Bouches-du-Rhône, Var and Alpes-Maritimes departments.

II.-.The tax is payable by the owner, the usufructuary, the lessee under a construction lease, the emphyteutic lessee or the holder of an authorisation for temporary occupation of the public domain constituting a right in rem who, on 1st January of the year of taxation, has a taxable premises.

III.-The tax is due:

1° For office premises, which means, on the one hand, offices as such and their immediate and essential outbuildings intended for the exercise of an activity, of whatever nature, by private individuals or legal entities or used by the State, local authorities, public establishments or bodies and professional bodies and, on the other hand, professional premises intended for the exercise of liberal activities or used by associations or private bodies whether or not pursuing a profit-making aim;

2° For commercial premises, which means premises intended for the exercise of a retail or wholesale activity and services of a commercial or craft nature as well as their adjoining covered or uncovered storerooms and adjoining sites permanently assigned to these sales or service activities;

3° For storage premises, which means premises or covered areas intended for the storage of products, goods or merchandise and which are not topographically integrated into a production establishment;

4° For parking areas, which means premises or areas, covered or uncovered, intended for the parking of vehicles and which are the subject of a commercial operation or are attached to the premises mentioned in 1° to 3° of this III without being topographically integrated into a production establishment.

IV.-For the assessment of the immediate, adjoining and annexed nature of the premises mentioned in III and for the calculation of the surface areas mentioned in 5° of V and VI, account is taken of all premises of the same nature, excluding common parts, that a private or public person owns at the same address or, in the case of multiple addresses, in the same topographical grouping.

In assessing whether the parking areas referred to in 4° of III are annexed, account is also taken of areas which, although not part of a topographical grouping comprising taxable premises, are made available, whether free of charge or not, to users of taxable premises located in the immediate vicinity.

V.-The following are exempt from the tax:

1° Office premises, commercial premises, storage premises and parking areas located in a zone franche urbaine-territoire entrepreneur defined in B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, as well as those located in a town centre revitalisation zone defined in II of Article 1464 F of the present code, in a rural business revitalisation zone defined in III of Article 1464 G or in a priority urban policy district defined in Article 5 of Law no. 2014-173 of 21 February 2014 on programming for the city and urban cohesion ;

2° Premises and parking areas belonging to foundations and associations, recognised as being in the public interest, in which they carry out their activity;

3° Premises specially fitted out for administrative archiving and for carrying out research activities or activities of a health, social, educational or cultural nature;

4° Administrative premises and parking areas of public primary and secondary education establishments and private establishments under contract with the State under Articles L. 442-5 and L. 442-12 of the Education Code;

5° Office premises with a surface area of less than 100 square metres, commercial premises with a surface area of less than 2,500 square metres, storage premises with a surface area of less than 5,000 square metres and parking areas of less than 500 square metres;

6° Storage premises belonging to agricultural cooperative societies or their unions;

7° The premises and areas of park-and-ride facilities, which are understood to mean car parks providing links to different public transport networks and whose exclusive purpose is to facilitate passenger access to these networks, as well as only those parking spaces that are used as park-and-ride facilities within the premises mentioned in 4° of III of this article;

8° The spaces adjoining a commercial premises mentioned in 2° of the same III arranged for the exercise of sporting activities.

VI.-Tariffs are applicable under the following conditions:

1° Tariffs per square metre are applied within the perimeter of all municipalities located within the territorial limits defined in I;

2° Tariffs per square metre are set in accordance with the following provisions:

a) For office premises: €0.94;

b) For commercial premises: €0.39;

c) For storage premises: €0.20;

d) For parking areas: €0.13.

These rates are updated on 1 January each year according to the forecast consumer price index, excluding tobacco, adopted in the Finance Act for the year. The value resulting from this revaluation is rounded up, if necessary, to the next euro cent.

VII.-For the application of V and VI, exhibition centres and premises used primarily for congresses are treated in the same way as storage premises.

VIII.-Taxpayers are required to file a declaration accompanied by payment of the tax, before 1st March each year, with the competent public accountant for the location of the taxable premises.

The procedures for filing the tax declaration are set by order of the minister responsible for the budget.

IX.-The tax is paid when the declaration is filed. It is collected and controlled according to the procedures and under the same sanctions, guarantees and privileges as turnover taxes. Claims are presented, investigated and judged according to the rules applicable to these taxes.

X.-The annual proceeds of the tax are allocated to the local public establishment “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur” created in Article 1 of Ordinance no. 2022-306 of 2 March 2022 relating to the Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur and for the financing of the mission defined in the first paragraph of II of the same Article 1.

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Original in French 🇫🇷
Article 231 quater

I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

III.-La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou des organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes, couvertes ou non couvertes, et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du présent III sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

IV.-Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

V.-Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l’article 1464 F du présent code, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;

5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III du présent article ;

8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au 2° du même III aménagés pour l’exercice d’activités sportives.

VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l’ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I ;

2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;

b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;

c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;

d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

VII.-Pour l’application des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

VIII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

IX.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

X.-Le produit annuel de la taxe est affecté à l’établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ” créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.

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