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Article 44 terdecies of the French General Tax Code

I. – Within the perimeter of the defence restructuring zones referred to in 1° of 3 ter of the article 42 of law no. 95-115 of 4 February 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, taxpayers who create activities during a period of six years starting on the date of publication of the decree provided for in the last paragraph of the same 3 ter or, if this second date is later, on 1 January of the year preceding that in respect of which the territory or municipality is recognised as a defence restructuring zone by this decree, are exempt from income tax or corporation tax on profits from activities located in the defence restructuring zone and made until the end of the fifty-ninth month following the start of activity in this zone.

The benefit of the exemption is reserved for taxpayers carrying out an industrial, commercial or craft activity within the meaning of Article 34 and 5° of I of l’article 35, with the exception of equipment leasing and the leasing of buildings for residential or agricultural use within the meaning of article 63, under the conditions and within the limits set by this article. The exemption applies under the same conditions and limits to companies subject to corporation tax carrying on a non-commercial professional activity within the meaning of 1 of Article 92.

The exemption does not apply to the creation of a business in defence restructuring zones following the transfer of a business previously carried on by a taxpayer who benefited in respect of one or more of the five years preceding that of the transfer from articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, as it read prior to Finance Act No. 2021-1900 of 30 December 2021 for 2022, 44 octies, as it read prior to the same law, 44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies, 44 sexdecies and 44 septdecies, the regional planning bonus, the regional planning bonus for industry and services or the regional planning bonus for research, development and innovation.

The exemption does not apply to taxpayers who create an activity as part of a transfer, concentration or restructuring of pre-existing activities carried out in defence restructuring zones or who take over such activities, except for the time remaining, if the activity taken over or transferred benefits or has benefited from the exemption scheme provided for in this article.

When a taxpayer whose non-sedentary business is located in a defence restructuring zone but carried on in whole or in part outside that zone, the exemption applies if that taxpayer employs at least one full-time or equivalent sedentary employee carrying out his duties in the premises allocated to the business, or if that taxpayer generates at least 25% of his turnover from customers located in the zone.

The profits referred to in the first paragraph are subject to income tax or corporation tax for one third of their amount during the first twelve-month period following the exemption period and two thirds for the following twelve-month period.

II. – The profit exempted in respect of a tax year is that declared in accordance with the procedures set out in articles 50-0, 53 A, 96 to 100, 102b and 103, decreased by the following gross income which remains taxable under the conditions of ordinary law:

a) Income from shares in companies, profits or losses of companies or bodies subject to the regime provided for in article 8, where they do not derive from an activity carried out in a defence restructuring zone, and income from the sale of company shares;

b) Income corresponding to grants, donations and debt waivers ;

c) Income from receivables and financial transactions for the amount that exceeds the amount of financial expenses incurred during the same financial year or the same tax year if the taxpayer is not a credit institution or finance company referred to in article L. 511-1 of the Monetary and Financial Code;

d) Income from industrial and commercial property rights where these rights do not originate from the activity carried out in a defence restructuring zone.

When the taxpayer does not carry out all of its activity in the defence restructuring zones, the profits made are subject to income tax or corporation tax, under the conditions of ordinary law, in proportion to the amount, excluding tax, of the turnover or revenue made outside these zones.

As an exception to the sixth paragraph, a taxpayer carrying out a property rental activity is exempt only in respect of profits from properties located in a defence restructuring zone. This provision applies regardless of where the lessor is established.

The benefit of the exemption is subject to compliance with Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid. However, at the option of companies carrying out the operations mentioned in I in a regional aid area, the benefit of the exemption is subject to compliance with Article 14 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty.

The option mentioned in the eighth paragraph is irrevocable for the duration of the exemption. It must be exercised within six months of the transactions mentioned in I.

III. – Where the taxpayer referred to in I is a company that is a member of a tax group referred to in Article 223 A or Article 223 A bis, the exempted profit is that of that company determined in accordance with the conditions set out in II, within the limit of the group’s overall profit.

When meeting the conditions required to benefit from the provisions of one of the schemes provided for in articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies, 44 sexdecies or 44 septdecies and the scheme provided for in this article, the taxpayer may opt for the latter scheme within six months of starting business. The option is irrevocable.

IV. – The reporting obligations of the persons and organisations concerned by the exemption provided for in this article are set by decree.

Original in French 🇫🇷
Article 44 terdecies

I. – Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans cette zone.

Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.

L’exonération ne s’applique pas aux créations d’activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies , 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, de la prime d’aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.

L’exonération ne s’applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d’exonération prévu au présent article.

Lorsqu’un contribuable dont l’activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès des clients situés dans la zone.

Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c) Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition si le contribuable n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

L’option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.

Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.

IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération prévue au présent article sont fixées par décret.

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