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Article Annexe 22-1 of the French Public Health Code

Article Annexe 22-1 of the French Public Health Code

STANDARD AGREEMENT, REFERRED TO IN 1° OF ARTICLE R. 2212-9, SETTING THE CONDITIONS UNDER WHICH DOCTORS AND MIDWIVES CARRY OUT VOLUNTARY INTERRUPTIONS OF PREGNANCY BY MEDICATION OUTSIDE HEALTH ESTABLISHMENTS.

Between the health establishment…, located at…, and Mr or Mrs…, doctor, whose practice is located at…,

Or

Between the health establishment …, located …, and Mr or Mrs …, midwife, whose practice is located …,

Or

Between the health establishment …, located … and the family planning or education centre, represented by Mr or Mrs …,

Or

and the health centre, represented by Mr or Mrs …,

Or

Between the health establishment…, located at… and the department, the municipality of… or the overseas collectivity of… on behalf of the health centre or family planning or education centre, the following is agreed:

Art. 1. – The health establishment ensures that the doctor or midwife involved in the practice of voluntary medical termination of pregnancy within the scope of this agreement satisfies the conditions laid down in article R. 2212-11 of the Public Health Code.

The health centre or family planning or education centre signing the agreement provides proof of the qualifications of the doctors or midwives concerned.

The health establishment undertakes to respond to any request for information relating to the practice of voluntary interruption of pregnancy by medication submitted by the co-signatory of this agreement. It will organise training courses aimed at updating all the knowledge required for the practice of voluntary interruption of pregnancy by medication.

Art. 2 – If there is any doubt as to the date of the pregnancy, the existence of an ectopic pregnancy or, during the check-up, whether the uterus is empty, the doctor or midwife will refer the patient to the establishment, which will take all measures appropriate to the patient’s condition.

Art. 3 – After dispensing or prescribing the medication required to carry out the voluntary interruption of pregnancy, the doctor or midwife sends the establishment a copy of the liaison sheet containing the relevant information from the patient’s medical file.

Art. 4 – The healthcare establishment undertakes to welcome the woman at all times and to provide care for any complications or failures. Where necessary, it will ensure the continuity of the care provided.

Art. 5 – The doctor or midwife who carried out the voluntary interruption of pregnancy by medication will keep in the medical file the certificates of consultations prior to the voluntary interruption of pregnancy as well as the woman’s written consent to this procedure.

The co-signatory of this agreement sends the health establishment anonymised declarations of voluntary terminations of pregnancy.

Art. 6 – Each year, the health care organisation will produce a quantitative and qualitative summary of the activity of voluntary termination of pregnancy by medication, carried out within the framework of this agreement. This summary is sent to the co-signatory of the agreement and to the regional health agency with territorial jurisdiction, or, in Saint-Pierre-et-Miquelon, to the territorial health administration, or, in Saint-Barthélemy and Saint-Martin, to the health agency for Guadeloupe, Saint-Barthélemy and Saint-Martin.

Art. 7 – This agreement, drawn up for a period of one year, takes effect on the date it is signed. It is renewed each year by tacit agreement on the anniversary date of its signature. It may be terminated at any time by either of the contracting parties by any means that provides a date certain for notification. Termination takes effect one week after this date. In the event of non-compliance with this agreement by one of the parties, termination by the other party shall take effect immediately.

Art. 8 – A copy of this agreement is sent, for information, to the following parties:

By the health care organisation to its regional health agency or,

1° For Saint-Pierre-et-Miquelon, to the territorial health administration ;

2° For Saint-Barthélemy and Saint-Martin, to the health agency for Guadeloupe, Saint-Barthélemy and Saint-Martin;

And

By the doctor, to the Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, the Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens and the Caisse Primaire d’Assurance Maladie or the Caisse Générale de Sécurité Sociale within whose jurisdiction he or she practises or,

1° For Mayotte, to the Conseil de l’ordre de Mayotte for doctors, to the Conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens and to the caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° For Saint-Pierre-et-Miquelon, to the conseil territorial de l’ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon or, failing that, to the delegation that performs the functions, to the conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens and to the caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° For Saint-Barthélemy and Saint-Martin, to the Conseil de l’ordre des médecins de la Guadeloupe, the Conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens and the caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Or by the midwife,

To the Conseil Départemental de l’Ordre des Sages-Femmes, the Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens and the Caisse Primaire d’Assurance Maladie or the Caisse Générale de Sécurité Sociale within whose jurisdiction she is practising or,

1° For Mayotte, to the Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Mayotte, to the Conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens and to the caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° For Saint-Pierre-et-Miquelon, to the Conseil territorial de l’ordre des sages-femmes or, failing that, to the Prefect of Saint-Pierre-et-Miquelon, to the Conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens and to the caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° For Saint-Barthélemy and Saint-Martin, to the Guadeloupe midwives’ association council, the central council of section E of the national pharmacists’ association and the Guadeloupe social security fund;

Or by the health centre,

Depending on the case, to the Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins or des Sages-Femmes, the Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens and the Caisse Primaire d’Assurance Maladie or the Caisse Générale de Sécurité Sociale to which it is attached, or,

1° For Mayotte, depending on the case, to the Conseil de l’ordre de Mayotte for doctors or to the Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes, to the Conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens and to the caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° For Saint-Pierre-et-Miquelon, depending on the case, to the territorial council of the order of doctors or, failing that, to the delegation that performs the functions, or to the territorial council of the order of midwives or, failing that, to the Prefect of Saint-Pierre-et-Miquelon, to the central council of section E of the national order of pharmacists and to the Saint-Pierre-et-Miquelon provident fund;

3° For Saint-Barthélemy and Saint-Martin, as appropriate, to the Guadeloupe medical or midwifery council, the central council of section E of the national order of pharmacists and the Guadeloupe social security fund;

Or by the family planning or education centre,

To the territorial authority on which the health centre depends, as appropriate, to the departmental council of the order of doctors or midwives, to the regional council of the order of pharmacists and to the primary health insurance fund or the general social security fund to which it belongs or,

1° For Mayotte, to the departmental council of Mayotte, as appropriate, to the council of the order of Mayotte for doctors or to the departmental council of the order of midwives, to the central council of section E of the national order of pharmacists and to the social security fund of Mayotte ;

2° For Saint-Pierre-et-Miquelon, to the territorial council of Saint-Pierre-et-Miquelon, as appropriate, to the territorial council of the order of doctors, or, failing that, to the delegation that carries out its functions or to the territorial council of the order of midwives or, failing that, to the prefect of Saint-Pierre-et-Miquelon, to the central council of section E of the national order of pharmacists and to the social security fund of Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° For Saint-Barthélemy and Saint-Martin, to the territorial council of Saint-Barthélemy or Saint-Martin, as appropriate, to the Guadeloupe council of the order of doctors or midwives, to the central council of section E of the national order of pharmacists and to the Guadeloupe social security fund;

Or by the local authority,

To the local authority to which the health centre belongs, as appropriate, to the departmental council of the order of doctors or midwives, to the regional council of the order of pharmacists and to the primary health insurance fund or the general social security fund to which the centre belongs or,

1° For Mayotte, to the departmental council of Mayotte, depending on the case, to the council of the order of Mayotte for doctors or to the departmental council of the order of midwives, to the central council of section E of the national order of pharmacists and to the social security fund of Mayotte ;

2° For Saint-Pierre-et-Miquelon, depending on the case, to the Conseil territorial de l’ordre des médecins or, failing that, to the delegation that performs the functions of the Conseil territorial de l’ordre des sages-femmes, or, failing that, to the Prefect of Saint-Pierre-et-Miquelon, the Conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens and the caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° For Saint-Barthélemy and Saint-Martin, the territorial council of Saint-Barthélemy or Saint-Martin, as appropriate, the Guadeloupe medical or midwifery council, the central council of section E of the national order of pharmacists and the Guadeloupe social security fund;

Or by the local authority to which the health centre belongs,

Depending on the case, to the departmental council of the order of doctors or midwives, to the regional council of the order of pharmacists and to the primary health insurance fund or the general social security fund to which the centre belongs or,

For Mayotte, to the Mayotte Medical Council for doctors or the Departmental Midwives’ Council, the Central Council of Section E of the National Pharmacists’ Association and the Mayotte Social Security Fund, as appropriate;

Or by the territorial council of the local authority,

1° For Saint-Pierre-et-Miquelon, as appropriate, to the Conseil territorial de l’ordre des médecins or, failing that, to the delegation that exercises its functions, to the Conseil territorial de l’ordre des sages-femmes or, failing that, to the Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, to the Conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens and to the caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° For Saint-Barthélemy and Saint-Martin, as appropriate, to the Guadeloupe Medical Council or Midwives Council, the Central Council of Section E of the National Order of Pharmacists and the Guadeloupe Social Security Fund.

Original in French 🇫🇷
Article Annexe 22-1

CONVENTION TYPE, MENTIONNÉE AU 1° DE L’ARTICLE R. 2212-9, FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MÉDECINS ET LES SAGES-FEMMES RÉALISENT, HORS ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MÉDICAMENTEUSE.

Entre l’établissement de santé…, sis…, et M. ou Mme…, médecin, dont le cabinet est situé…,

Ou

Entre l’établissement de santé…, sis …, et M. ou Mme …, sage-femme, dont le cabinet est situé …,

Ou

Entre l’établissement de santé…, sis… et le centre de planification ou d’éducation familiale, représenté par M. ou Mme…,

Ou

Entre l’établissement de santé…, sis… et le centre de santé, représenté par M. ou Mme…,

Ou

Entre l’établissement de santé…, sis… et le département, la commune de… ou la collectivité d’outre-mer de… pour le compte du centre de santé ou du centre de planification ou d’éducation familiale, il est convenu ce qui suit :

Art. 1er. – L’établissement de santé s’assure que le médecin ou la sage-femme participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l’article R. 2212-11 du code de la santé publique.

Le centre de santé ou le centre de planification ou d’éducation familiale signataire de la convention justifie de la qualification des médecins ou des sages-femmes concernés.

L’établissement de santé s’engage à répondre à toute demande d’information liée à la pratique de l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse présentée par le cosignataire de la présente convention. Il organise des formations visant à l’actualisation de l’ensemble des connaissances requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par mode médicamenteux.

Art. 2 – En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l’existence d’une grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin ou la sage-femme adresse la patiente à l’établissement qui prend toutes les mesures adaptées à l’état de cette dernière.

Art. 3 – Après la délivrance ou la prescription des médicaments nécessaires à la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse, le médecin ou la sage-femme transmet à l’établissement une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médicale de la patiente.

Art. 4 – L’établissement de santé s’engage à accueillir la femme à tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s’assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins qui lui sont délivrés.

Art. 5 – Le médecin ou la sage-femme qui a pratiqué l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de consultations préalables à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à cette intervention.

Le cosignataire de la présente convention adresse à l’établissement de santé les déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse pratiquées.

Art. 6 – L’établissement de santé effectue chaque année une synthèse quantitative et qualitative de l’activité d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette synthèse est transmise au cosignataire de la convention et à l’agence régionale de santé territorialement compétente, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’administration territoriale de santé, ou, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Art. 7 – La présente convention, établie pour une durée d’un an, prend effet à la date de sa signature. Elle est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire de sa signature. Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes par tout moyen donnant date certaine à la notification. La dénonciation prend effet une semaine après cette date. En cas de non-respect de la présente convention par l’une des parties, la dénonciation par l’autre partie a un effet immédiat.

Art. 8 – Une copie de la présente convention est transmise, pour information :

Par l’établissement de santé à l’agence régionale de santé dont il relève ou,

1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’administration territoriale de santé ;

2° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

Et

Par le médecin, au conseil départemental de l’ordre des médecins, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d’assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle il exerce ou,

1° Pour Mayotte, au conseil de l’ordre de Mayotte pour les médecins, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l’ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l’ordre des médecins de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Ou par la sage-femme,

Au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d’assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle elle exerce ou,

1° Pour Mayotte, au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Mayotte, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l’ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l’ordre des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Ou par le centre de santé,

Selon le cas, au conseil départemental de l’ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d’assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ou,

1° Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l’ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l’ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions, ou au conseil territorial de l’ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l’ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Ou par le centre de planification ou d’éducation familiale,

A la collectivité territoriale dont dépend le centre de santé, selon le cas au conseil départemental de l’ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d’assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ou,

1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil de l’ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l’ordre des médecins, ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions ou au conseil territorial de l’ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l’ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Ou par la commune,

A la collectivité territoriale dont dépend le centre de santé, selon le cas, au conseil départemental de l’ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d’assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont le centre relève ou,

1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil de l’ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas au conseil territorial de l’ordre des médecins ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions ou au conseil territorial de l’ordre des sages-femmes, ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l’ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Ou par la collectivité territoriale dont dépend le centre de santé,

Selon le cas au conseil départemental de l’ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d’assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont le centre relève ou,

Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l’ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Ou par le conseil territorial de la collectivité,

1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l’ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions, au conseil territorial de l’ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l’ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

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