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Article Annexe II-11 (art. A212-167) of the French Sports Code

Article Annexe II-11 (art. A212-167) of the French Sports Code

EXEMPTIONS

Holders of the third year certificate (P2 b), provided for in article 1 of the decree of 30 April 1968, are exempt from the tests for the common part of the examination for the first level State Certificate in Sports Educators provided for in this decree.
Holders of the diploma of general university studies in the sciences and techniques of physical and sports activities, created by the decree of 11 April 1975, are exempt from the tests for the common part of the examination for the first level State Certificate in Sports Educators provided for in this decree.
Holders of the diplôme de moniteur chef d’éducation physique ou sportive issued by the Minister of Defence are exempt from the tests for the common part of the brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif provided for in this decree.
Holders of the certificat de moniteur de sports de combat et de défense (combat and defence sports instructor certificate) issued by the national police force until 1978 are exempt from the exams for the common part of the brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif (first level state diploma for sports instructors) provided for in this decree.
Holders of a master’s degree in science and techniques in sports economics and management issued by the University of Paris-Dauphine are exempt from the examination tests for the common part of the first-degree state certificate for sports instructors provided for in this decree.
Holders of the state certificate of aptitude for teaching physical culture created by the decree of 4 October 1965 are exempt from the examination tests for the common part of the first-degree state certificate for sports instructors provided for in this decree.
Holders of the diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, mention sciences et techniques des activités physiques et sportives , created by the aforementioned decree of 16 July 1984, are exempt from the exams for the common part of the brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif provided for in this decree.
Holders of the brevet d’Etat d’éducation physique et sportive, instituted by decree no. 45-437 of 17 March 1945 creating a physical education and sports master’s diploma, are exempt from the tests for the common part of the brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif provided for in this decree.
Holders of one of the diplomas of the state mountaineering certificate (brevet d’Etat d’alpinisme) created by the decree of 17 June 1972 are exempt from the exams for the common part of the first-degree state instructor’s certificate (brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré).
Holders of the state instructor’s certificate (brevet d’Etat d’éducateur sportif) created by the decree of 17 June 1972 and who are candidates for one of the diplomas of the state mountaineering certificate (brevet d’Etat d’alpinisme) are exempt from the general training exam common to mountain sports professions.
Tenured physical education and sports teachers, tenured sports teachers and tenured physical education and sports lecturers are exempt from the examinations for the common part of the first and second degree sports educator State qualifications provided for in this decree.
Holders of the brevet supérieur d’Etat d’éducation physique et sportive are exempt from the examinations for the common part of the first and second degree brevets d’Etat d’éducateur sportif provided for in this decree.
Holders of the certificat d’études spéciales de biologie et médecine du sport created by the decree of 11 October 1971 are exempt from the examinations for the common part of the first and second degree brevets d’Etat d’éducateur sportif provided for in this decree.
Holders of the diploma of doctor of medicine or the State diploma of masseur-kinésithérapeute are exempt from the examination tests for the common part of the first degree of the State diploma of sports instructor provided for in this decree.
Holders of the physical education and sports instructor diploma issued by the national police force up to 1975 are exempt from the exams for the common part of the first and second degree state sports instructor diplomas provided for in this decree.
Officers who hold the brevet technique d’éducateur physique ou sportif, the diplôme technique d’entraînement physique militaire and the certificat technique d’entraînement physique et sportif issued by the Minister of Defence are exempt from the examinations for the common part of the first and second level brevets d’Etat d’éducateur sportif provided for in the decree of 8 May 1974.
Holders of the master’s degree in science and techniques of physical and sports activities created by the decree of 5 January 1982 are exempt from the examinations for the common part of the first and second degree state qualifications for sports instructors provided for in this decree.
Holders of the bachelor’s degree in science and techniques of physical and sports activities created by the decree of 7 July 1977 are exempt from the examinations for the common part of the first and second degree state qualifications for sports instructors provided for in this decree.
In view of the changes in the names of the certificates, the diplomas of chief physical education or sports instructor, the technical certificate of physical education or sports instructor, the technical diploma of physical education or sports instructor and the technical certificate of physical education or sports instructor, requests for exemption must go through the Ministry of Defence (Military Sports Commissariat), which will specify whether the certificates, diplomas or certificates correspond to those referred to above.
In order to apply for a specific training examination for the second level State Certificate in Sports Education, those exempted from the examination for the common part of the second level State Certificate in Sports Education provided for in this decree must have successfully passed a specific training examination for the first level.

Original in French 🇫🇷
Article Annexe II-11 (art. A212-167)

LES DISPENSES

Les personnes titulaires du certificat de troisième année (P2 b), prévu par l’article premier de l’arrêté du 30 avril 1968, sont dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme d’études universitaires générales sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l’arrêté du 11 avril 1975, sont dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme de moniteur chef d’éducation physique ou sportive délivré par le ministre de la défense sont dispensées des épreuves de l’examen de partie commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du certificat de moniteur de sports de combat et de défense délivré par la police nationale jusqu’en 1978 sont dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires de la maîtrise de sciences et techniques économie et gestion du sport délivrée par l’université Paris-Dauphine sont dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du brevet d’Etat d’aptitude à l’enseignement de la culture physique créé par l’arrêté du 4 octobre 1965 sont dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, mention sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l’arrêté du 16 juillet 1984 susvisé, sont dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du brevet d’Etat d’éducation physique et sportive, institué par le décret n° 45-437 du 17 mars 1945 portant création d’un diplôme de maître d’éducation physique et sportive, sont dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires d’un des diplômes du brevet d’Etat d’alpinisme créé par le décret du 17 juin 1972 sont dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré.
Les personnes titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif créé par le décret du 17 juin 1972 et qui sont candidates à un des diplômes du brevet d’Etat d’alpinisme sont dispensées de l’examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.
Les professeurs d’éducation physique et sportive titulaires, les professeurs de sports titulaires et les chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive titulaires sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d’Etat du premier et du deuxième degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du brevet supérieur d’Etat d’éducation physique et sportive sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d’Etat du premier et du deuxième degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du certificat d’études spéciales de biologie et médecine du sport créé par l’arrêté du 11 octobre 1971 sont dispensées des épreuves de la partie commune des premier et deuxième degrés du brevet d’Etat d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’État d’éducateur sportif du premier degré prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme de moniteur d’éducation physique et sportive délivré par la police nationale jusqu’en 1975 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d’Etat du premier et du deuxième degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnels officiers titulaires du brevet technique d’éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d’entraînement physique militaire et du certificat technique d’entraînement physique et sportif délivrés par le ministre de la défense sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d’Etat du premier et du deuxième degré d’éducateur sportif prévues à l’arrêté du 8 mai 1974.
Les personnes titulaires de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l’arrêté du 5 janvier 1982 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d’Etat du premier et du deuxième degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires de la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l’arrêté du 7 juillet 1977 sont dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat du premier et du deuxième degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Compte tenu des changements d’appellation des brevets, des diplômes de moniteur chef d’éducation physique ou sportive, du brevet technique d’éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d’éducation physique ou sportive et du certificat technique d’éducateur physique ou sportif, les demandes de dispense devront transiter par le ministère de la défense (commissariat aux sports militaires), qui précisera si les brevets, les diplômes ou certificats correspondent bien à ceux visés ci-dessus.
Pour faire acte de candidature à un examen de formation spécifique du brevet d’Etat du deuxième degré d’éducateur sportif, les personnes dispensées des épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat du deuxième degré d’éducateur sportif prévues au présent arrêté doivent avoir satisfait avec succès à un examen de formation spécifique du premier degré.

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