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Article D561-53 of the French Monetary and Financial Code

I. – In addition to its Chairman, the Steering Committee comprises the following thirty members:

1° From government departments :

– the Director General of Customs and Excise or his representative ;

– the Director General of Public Finances or his representative ;

– the Director General of the Treasury or his representative

– the Director General of the National Police or his representative;

– the Director General of the National Gendarmerie or his representative;

– the Director of Civil Affairs and the Seal or his representative;

– the Director of Criminal Affairs and Pardons or his representative;

– the Secretary General of the Ministry of Justice or his representative;

– the Director of Strategic Affairs, Security and Disarmament or his representative;

– the Director of the national TRACFIN department or his representative;

– the Director General of Overseas France or his representative;

– the Director General of the Agency for the Management and Recovery of Seized and Confiscated Assets or his representative;

– the Head of the Financial Judicial Investigation Service or his representative;

– the Head of the Ministerial Statistical Service for Internal Security or his representative;

– the Director of Sports or his representative;

– the Head of the Interministerial Anti-Fraud Coordination Mission.

2° For the control and sanction authorities:

– the Director General of Competition, Consumer Affairs and Fraud Control or his representative;

– the Secretary General of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution or his representative;

– the Secretary General of the Autorité des marchés financiers or his representative;

– the head of the Service Central des Courses et Jeux or his representative;

– the Director General of the Autorité nationale des jeux ;

– the Director General of the Haut Conseil du Commissariat aux Comptes or his representative;

– the chairman of the Commission nationale des sanctions or his representative;

– a representative of the Conseil national des barreaux ;

– a representative of the Conseil supérieur du notariat ;

– a representative of the Chambre nationale des huissiers de justice ;

– a representative of the Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– one representative of the Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– one representative of the Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

– one representative of the Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables ;

– a representative of the Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

3° Independent administrative authorities:

– one representative of the French Anti-Corruption Agency ;

– a representative of the Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. – The Council shall involve in its work, as necessary, representatives of the persons mentioned in Article L. 561-2. It may involve qualified persons.

Original in French 🇫🇷
Article D561-53

I. – Le conseil d’orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :

1° Au titre des services de l’Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;


– le chef du service d’enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ;


– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;


– le directeur des sports ou son représentant ;

– le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l’Autorité nationale des jeux ;

– le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– un représentant de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

– un représentant de l’Agence française anticorruption ;

– un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l’article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

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