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Article L356-4 of the French Insurance Code

I.-In the case provided for in Article L. 356-3, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may decide, after consultation with the group supervisor and the ultimate parent undertaking at EU level, to also apply group supervision at the level of the ultimate parent undertaking in France. In this case, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall notify its decision to the group supervisor and the ultimate parent undertaking at EU level.

Where, in its capacity as group supervisor, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is notified by another supervisory authority of the latter’s decision to also apply group supervision at the level of the ultimate parent insurance or reinsurance undertaking in its State, the authority shall inform the college of supervisors.

II – The provisions of Sections II, III, IV, V and VI of this Chapter apply to the ultimate parent undertaking in France, subject to the following provisions:

a) The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may limit the group supervision of the ultimate parent undertaking in France to all or part of the provisions of Sections III, IV, V and VI of this Chapter ;

b) Where the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution decides to apply the provisions of Section III of this Chapter to the ultimate parent undertaking in France, it shall apply to the ultimate parent undertaking in France the method of calculation of solvency adopted at group level by the group supervisor in respect of the ultimate parent undertaking at EU level;

c) Where the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution decides to apply the provisions of Section II of this Chapter to the ultimate parent undertaking in France and the ultimate parent undertaking at EU level has obtained authorisation to calculate, on the basis of an internal model, the Solvency Capital Requirement of the group and the Solvency Capital Requirement of the insurance and reinsurance undertakings in the group, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall apply the same decision to the ultimate parent undertaking in France;

d) In the case provided for in c, where the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considers that the risk profile of the ultimate parent undertaking in France deviates significantly from the approved internal model, it may decide to impose on that undertaking, as a consequence of the application of that model and for as long as that undertaking does not respond satisfactorily to the requests of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, an Additional Capital Requirement in respect of the Group Solvency Capital Requirement at the level of that undertaking or, in exceptional circumstances, if such Additional Capital Requirement would be inappropriate, require that undertaking to calculate the Group Solvency Capital Requirement at its level resulting from the application of the standard formula. The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall notify these decisions to the ultimate parent undertaking in France and to the group supervisor.

Where, in its capacity as group supervisor, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is notified by a supervisory authority of the latter’s decision to impose a capital add-on to the group Solvency Capital Requirement at the level of the ultimate parent undertaking at national level or to require that undertaking to calculate the group Solvency Capital Requirement at its level resulting from the application of the standard formula, the Autorité shall inform the college of supervisors.

Original in French 🇫🇷
Article L356-4

I.-Dans le cas prévu à l’article L. 356-3, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider, après consultation du contrôleur du groupe et de l’entreprise mère supérieure au niveau de l’Union, d’appliquer également un contrôle de groupe au niveau de l’entreprise mère supérieure en France. Dans ce cas, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au contrôleur du groupe et à l’entreprise mère supérieure au niveau de l’Union.

Lorsque, en tant que contrôleur de groupe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier, par une autre autorité de contrôle, la décision de cette dernière d’appliquer également un contrôle de groupe au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure dans son Etat, l’autorité en informe le collège de contrôleurs.

II.-Les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre s’appliquent à l’entreprise mère supérieure en France, sous réserve des dispositions suivantes :

a) L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter le contrôle de groupe de l’entreprise mère supérieure en France à tout ou partie des dispositions des sections III, IV, V et VI du présent chapitre ;

b) Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d’appliquer les dispositions de la section III du présent chapitre à l’entreprise mère supérieure en France, elle applique à cette dernière la méthode de calcul de la solvabilité retenue au niveau du groupe par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l’entreprise mère supérieure au niveau de l’Union ;

c) Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d’appliquer à l’entreprise mère supérieure en France les dispositions de la section II du présent chapitre et que l’entreprise mère supérieure au niveau de l’Union a obtenu l’autorisation de calculer, sur la base d’un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie du groupe, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique cette même décision au niveau de l’entreprise mère supérieure en France ;

d) Dans le cas prévu au c, lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque de l’entreprise mère supérieure en France s’écarte significativement du modèle interne approuvé, elle peut décider d’imposer à cette entreprise, en conséquence de l’application de ce modèle et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe au niveau de cette entreprise ou, dans des circonstances exceptionnelles, si cette exigence de capital supplémentaire s’avérait inappropriée, exiger de cette entreprise qu’elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe à son niveau résultant de l’application de la formule standard. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie ces décisions à l’entreprise mère supérieure en France et au contrôleur du groupe.

Lorsque, en tant que contrôleur de groupe, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se voit notifier, par une autorité de contrôle, la décision de cette dernière d’imposer une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe au niveau de l’entreprise mère supérieure au niveau national ou d’exiger de cette entreprise qu’elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe à son niveau résultant de l’application de la formule standard, l’Autorité en informe le collège de contrôleurs.

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