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Article L426-22 of the French Code governing the entry and residence of foreign nationals and the right of asylum

A foreigner aged between eighteen and thirty who is taken in temporarily by a family of a different nationality with whom he or she has no family ties, with the aim of improving his or her language skills and knowledge of France in exchange for light housework and childcare, and who can prove that they have a basic knowledge of the French language, or that they have a secondary level of education or professional qualifications, will be issued with a temporary residence permit bearing the wording “young au pair” for a period of one year. The conditions for application of this article shall be laid down by decree in the Council of State.

Original in French 🇫🇷
Article L426-22


L’étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants, et qui apporte la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” jeune au pair ” d’une durée d’un an.
Cette carte est renouvelable une fois.
Une convention conclue entre le titulaire de cette carte et la famille d’accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d’assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite des êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figure à la fin de cette annexe.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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