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Article L465-3-6 of the French Monetary and Financial Code

I. – The Financial Public Prosecutor may not initiate public proceedings for the application of the penalties provided for in this section when the Autorité des marchés financiers has served a statement of objections in respect of the same facts and the same person pursuant to Article L. 621-15.

The Autorité des marchés financiers may not issue a statement of objections against a person in respect of whom the public prosecutor has initiated proceedings for the same acts for the application of the penalties provided for in this section.

II. – Prior to any prosecution for the application of the penalties provided for in this section, the Financial Public Prosecutor shall inform the Autorité des marchés financiers of his intention. The latter shall have a period of two months in which to inform the Public Prosecutor of its intention to proceed with the notification of complaints against the same person for the same acts.

If the Autorité des marchés financiers does not make known its intention to proceed with the notification of grievances within the time limit set, or if it makes known that it does not wish to proceed with the notification of grievances, the Financial Public Prosecutor may initiate public proceedings.

If the AMF makes known its intention to proceed with the notification of objections, the Public Prosecutor has fifteen days to confirm its intention to initiate public proceedings and to refer the matter to the Public Prosecutor at the Paris Court of Appeal. Failing this, the AMF may issue a statement of objections.

III. – Before issuing a statement of objections in respect of acts that may constitute one of the offences referred to in this section, the AMF shall inform the Financial Public Prosecutor of its intention to do so. The latter shall have a period of two months in which to inform the AMF of its intention to initiate public proceedings for the same acts and against the same person.

If the Financial Public Prosecutor does not make known his intention to initiate public proceedings within the allotted time, or if he indicates that he does not wish to do so, the AMF may proceed with the notification of objections.

If the Public Prosecutor makes known his intention to initiate public proceedings, the AMF has fifteen days to confirm its intention to proceed with the notification of grievances and to refer the matter to the Public Prosecutor at the Paris Court of Appeal. Failing this, the Financial Public Prosecutor may initiate public proceedings.

IV. – When a matter is referred to the Public Prosecutor at the Paris Court of Appeal pursuant to II or III of this Article, the Public Prosecutor has two months from the date of referral to decide whether or not to authorise the Public Prosecutor to initiate public proceedings, after giving the Public Prosecutor and the Autorité des marchés financiers the opportunity to present their observations. If the Public Prosecutor is not authorised to initiate proceedings within the allotted time, the Autorité des marchés financiers may proceed with the notification of grievances.

V. – Within the framework of the procedures provided for in II and III, any decision by which the Autorité des marchés financiers waives the notification of grievances and any decision by which the Public Prosecutor waives the initiation of public proceedings is final and not subject to appeal. It is placed in the case file. Failure by the Autorité des marchés financiers and the Public Prosecutor to respond within the time limits set out in II and III above shall be final and not subject to appeal.

The decision of the Public Prosecutor at the Paris Court of Appeal provided for in IV is final and may not be appealed. It is placed in the case file.

VI. – The proceedings provided for in II, III and IV of this article suspend the statute of limitations for public prosecution and for the action of the Autorité des marchés financiers in respect of the facts to which they relate.

VII. – By way of derogation fromArticle 85 of the Code of Criminal Procedure, a civil party complaint for acts likely to constitute one of the offences mentioned in this section is admissible only if the Financial Public Prosecutor is able to prosecute in accordance with this Article, and that the person claiming to have been wronged can prove that a period of three months has elapsed since he lodged a complaint with this magistrate against receipt or by registered letter with acknowledgement of receipt, or since he sent a copy to this magistrate, in the same way, of his complaint lodged with a criminal investigation department. The statute of limitations for public prosecution is suspended, in favour of the victim, from the time the complaint is lodged until the Financial Public Prosecutor responds on expiry of the three-month period referred to in the first sentence of this VII.

VIII. – By way of derogation from the first paragraph ofArticle 551 of the Code of Criminal Procedure, a summons for the offences mentioned in this section may only be issued at the request of the Financial Public Prosecutor, provided that he is able to prosecute in accordance with this Article.

IX. – Without prejudice toArticle 6 of the Code of Criminal Procedure, the public prosecution for the application of the penalties provided for in this section is extinguished, at the end of the procedures provided for in II, III and IV of this Article, by the notification of the complaints by the Autorité des marchés financiers for the same facts and with regard to the same person pursuant to Article L. 621-15 of this Code.

X. – Section 8 of Chapter I of Title II of Book II of the Code of Criminal Procedure applies to the offences referred to in this Section.

XI. – A Conseil d’Etat decree specifies the terms and conditions for the application of this article.

Original in French 🇫🇷
Article L465-3-6

I. – Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15.

L’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section.

II. – Avant toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l’Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.

Si l’Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu’elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.

Si l’Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. A défaut, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

III. – Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l’Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de mettre en mouvement l’action publique pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne.

Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l’action publique ou s’il fait connaître qu’il ne souhaite pas y procéder, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. A défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.

IV. – Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour d’appel de Paris dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n’est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

V. – Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l’Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l’action publique est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L’absence de réponse de l’Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n’est pas susceptible de recours.

La décision du procureur général près la cour d’appel de Paris prévue au IV est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

VI. – Les procédures prévues aux II, III et IV du présent article suspendent la prescription de l’action publique et de l’action de l’Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.

VII. – Par dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n’est recevable qu’à la condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier à l’expiration du délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent VII.

VIII. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu’à la demande du procureur de la République financier, à la condition qu’il ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article.

IX. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint, à l’issue des procédures prévues aux II, III et IV du présent article, par la notification des griefs par l’Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code.

X. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

XI. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et modalités d’application du présent article.

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