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Article L511-41-1-A of the French Monetary and Financial Code

I. – Credit institutions and finance companies are subject to an additional capital requirement over and above the requirements laid down respectively in part three of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 for credit institutions and in the Order of the Minister for the Economy mentioned in Article L. 611-1 for finance companies. This additional requirement constitutes the overall capital cushion requirement provided for by the aforementioned regulation.

II. – The overall capital buffer requirement referred to above corresponds to the total amount of original own funds defined in Article 26 of Regulation (EU) of 26 June 2013 referred to in I, necessary to meet the capital conservation buffer requirement, increased, where applicable:

1° The countercyclical capital buffer requirement specific to the credit institution or finance company ;

2° The cushion requirement applicable to institutions of global systemic importance;

3° The buffer requirement applicable to other systemically important institutions;

4° the cushion requirement for systemic risk.

IIa – The core capital referred to above, which is required to meet the overall capital cushion requirement, may not be used to meet the following requirements and recommendations:

1° The overall capital requirement to be met at any time in order to satisfy any requirement set out in Article 92(1)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 ;

2° The additional capital requirement imposed by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, in accordance with the provisions of II of Article L. 511-41-3, to take account of risks other than excessive leverage risk insufficiently covered under Article 92(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 ;

3° The recommendations on additional capital made by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in accordance with the provisions of II bis of Article L. 511-41-3 ;

4° The capital requirements and eligible commitments defined in Articles 92a and 92b of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 and in IV of Article L. 613-44 to cover risks other than leverage risk.

Similarly, original own funds used to satisfy one of the requirements making up the overall capital buffer requirement may not be used to satisfy another requirement making up the overall capital buffer requirement.

III. – The capital conservation buffer referred to in II is equal to 2.5% of the total amount of risk exposure of credit institutions and finance companies, calculated in accordance with paragraph 3 of Article 92 of Regulation (EU) of 26 June 2013 referred to in I.

IV. – The High Council for Financial Stability provided for in Article L. 631-2-1 sets the countercyclical capital buffer rate applicable to exposures located in France on a quarterly basis. This rate is taken into account in determining the specific counter-cyclical capital buffer requirement mentioned in 1° of II.

V.-The globally systemically important institutions referred to in 2° of II may be :

1° Credit institutions that are not subsidiaries within the meaning of the first paragraph of VI;

2° Class 1a investment firms that are not subsidiaries within the meaning of the first paragraph of VI;

3° Groups headed by an EU parent institution, an EU parent investment firm, an EU parent investment holding company, an EU parent financial holding company or an EU parent mixed financial holding company as defined in Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013.

Va.The other systemically important institutions mentioned in 3° of II may be:

1° Credit institutions within the meaning of I of Article L. 511-1 ;

2° Class 1a investment firms;

3° Finance companies within the meaning of Article L. 515-1 ;

4° Groups headed by an EU parent institution, an EU parent investment firm, an EU parent investment holding company, an EU parent financial holding company or an EU parent mixed financial holding company as defined in Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;

5° Groups headed by a parent establishment in a Member State, an EU parent investment firm, an EU parent investment holding company, a parent financial holding company in a Member State or a parent mixed financial holding company in a Member State as defined in paragraph 1 of Article 4 of the Regulation;

6° Groups headed by a parent undertaking of a finance company within the meaning of Article L. 571-1.

VI.-The global systemically important institutions mentioned in V may not be subsidiaries of credit institutions, class 1 bis investment firms or financial holding companies or mixed investment or financial holding companies within the European Union or the European Economic Area.

VII. – The other systemically important institutions mentioned in Va may not be subsidiaries within the meaning of I of Article L. 511-20 of financial holding companies or mixed financial holding companies in France.

The list of these other systemically important institutions is drawn up on an individual, sub-consolidated or consolidated basis, as appropriate, by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution on the basis of at least one of the following criteria:

1° Their size ;

2° Their importance for the economy of the European Union or the Member State concerned;

3° The importance of their cross-border activities;

4° The interconnection of the credit institution, finance company or group with the financial system.

VIII. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall determine, within the list provided for in VI, sub-categories within which it shall classify institutions of global systemic importance. It may modify the classification of an entity in one or other of the lists provided for in VI and VII, or within the list provided for in VI in one or other of the sub-categories, for the purposes of exercising sound supervision.

IX. – Credit institutions and finance companies are required to comply with the systemic risk cushion rate set by the Haut Conseil de la Stabilité Financière pursuant to 4° bis of Article L. 631-2-1, in order to prevent and mitigate macroprudential or systemic risks that are not covered by Regulation (EU) of 26 June 2013 cited in I or by the countercyclical cushion or the cushion for global systemically important institutions or for other systemically important institutions. The qualification of systemic risk applies to a risk of disruption of the financial system likely to have serious repercussions on the financial system and the real economy.

X. – A credit institution or finance company that meets the overall capital buffer requirement and the leverage ratio buffer requirement in accordance with Article 92(1a) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 shall be prohibited from making a distribution on a scale that would reduce its own funds to a level that would no longer allow it to meet either of those requirements.

A credit institution or finance company that does not meet the overall capital cushion requirement set out in II or the cushion requirement linked to the leverage ratio referred to in the previous paragraph is prohibited from:

1° To make a distribution in relation to the original own funds defined in Article 26 of Regulation (EU) of 26 June 2013 referred to in I ;

2° To create an obligation to pay discretionary pension benefits or variable remuneration or to pay such pensions or remuneration, unless the obligation to pay arose prior to the breach of the overall capital buffer requirement or the leverage ratio buffer requirement;

3° To make payments linked to additional capital instruments as defined in Article 51 of Regulation (EU) of 26 June 2013 referred to in I.

For the purposes of the second paragraph, a credit institution or finance company is deemed not to satisfy:

1° The overall capital buffer requirement when it does not have sufficient own funds of the quality required to meet both the overall capital buffer requirement and each of the following requirements at the same time:

a) The requirement set out in Article 92(1)(a) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 and the additional capital requirement imposed under II of Article L. 511-41-3 to address risks other than excessive leverage risk ;

b) The requirement set out in Article 92(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 and the additional capital requirement imposed under II of Article L. 511-41-3 to address risks other than the risk of excessive leverage ;

c) The requirement set out in Article 92(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 and the additional capital requirement imposed under II of Article L. 511-41-3 to address risks other than the risk of excessive leverage ;

2° To the cushion requirement linked to the leverage ratio where it does not have sufficient Tier 1 capital to meet at the same time the requirement set out in Article 92(1a) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 and the requirements set out in Article 92(1)(d) of that Regulation and the additional capital requirement imposed under II of Article L. 511-41-3 to address excessive leverage risk.

XI. – The distributions referred to in X include :

1° The payment of dividends in cash ;

2° The distribution of bonuses in the form of fully or partially paid-up shares or other capital instruments referred to in a, paragraph 1 of Article 26 of Regulation (EU) of 26 June 2013 referred to in I for credit institutions;

3° The redemption or repurchase by a credit institution or finance company of its own shares or other capital instruments referred to in Article 26(1)(a) of Regulation (EU) No 26 June 2013 referred to in I ;

4° The repayment of sums paid in connection with capital instruments referred to in Article 26(1)(a) of Regulation (EU) No 26 June 2013 referred to in I;

5° Distributions of items mentioned in b to e of Article 26 of the Regulation (EU) of 26 June 2013 referred to in I.

XII. – The prohibitions mentioned in X do not apply where their implementation is likely to be considered by the insolvency regime applicable to the credit institution or finance company as an event of default or a condition for initiating insolvency proceedings.

XIII. – A credit institution or finance company which does not meet the overall capital buffer requirement or the leverage ratio buffer requirement or which does not exceed either of these two requirements shall determine the maximum distributable amount applicable to it on the basis of its profits. The prohibition provided for in the third, fourth and fifth paragraphs of X applies to credit institutions and finance companies which have not met this obligation and, for the others, beyond this maximum amount as determined.

XIV. – Notwithstanding the provisions of X, where a credit institution or finance company does not meet the overall capital buffer requirement set out in II or the leverage ratio buffer requirement in accordance with Article 92(1a) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, it shall draw up a capital conservation plan which it shall submit to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approves the capital conservation plan if it considers that its implementation can reasonably enable the credit institution or finance company to meet the overall capital buffer requirement set out in II or the buffer requirement linked to the leverage ratio mentioned above. Otherwise, it shall impose on the credit institution or finance company at least one of the measures provided for in Article L. 511-41-3 and in 9° and 10° of I of Article L. 612-33.

XV. – The conditions for application of this article are set by order of the Minister for the Economy.

Original in French 🇫🇷
Article L511-41-1-A

I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à une exigence supplémentaire de fonds propres s’ajoutant aux exigences prévues respectivement par la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de crédit ou par l’arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 6 de l’article L. 611-1 pour les sociétés de financement. Cette exigence supplémentaire constitue l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue par le règlement précité.

II. – L’exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus correspond au montant total de fonds propres de base définis à l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I, nécessaire pour satisfaire à l’exigence de coussin de conservation de fonds propres, augmenté, le cas échéant :

1° De l’exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l’établissement de crédit ou à la société de financement ;

2° De l’exigence de coussin applicable aux établissements d’importance systémique mondiale ;

3° De l’exigence de coussin applicable aux autres établissements d’importance systémique ;

4° De l’exigence de coussin pour le risque systémique.

II bis.-Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir l’exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :

1° L’exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1, a, b et c du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

2° L’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du II de l’article L. 511-41-3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l’article 92, paragraphe 1, d, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions du II bis de l’article L. 511-41-3 ;

4° Les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définis aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au IV de l’article L. 613-44 pour couvrir des risques autres que le risque de levier.

De même, les fonds propres de base utilisés pour satisfaire à l’une des exigences composant l’exigence globale de coussins de fonds propres ne peuvent l’être pour satisfaire à une autre exigence composant l’exigence globale de coussins de fonds propres.

III. – Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal à 2,5 % du montant total de l’exposition au risque des établissements de crédit et des sociétés de financement, calculé conformément au paragraphe 3 de l’article 92 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

IV. – Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l’article L. 631-2-1 fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est pris en compte pour la détermination de l’exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II.

V.-Les établissements d’importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II peuvent être :


1° Des établissements de crédit qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;


2° Des entreprises d’investissement de classe 1 bis qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;


3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l’Union, une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union définis au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013.


V bis.-Les autres établissements d’importance systémique mentionnés au 3° du II peuvent être :


1° Des établissements de crédit au sens du I de l’article L. 511-1 ;


2° Des entreprises d’investissement de classe 1 bis ;


3° Des sociétés de financement au sens de l’article L. 515-1 ;


4° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l’Union, une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union définis au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ;


5° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans un Etat membre, une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre définis au paragraphe 1 de l’article 4 même du règlement ;


6° Des groupes ayant à leur tête une entreprise mère de société de financement au sens de l’article L. 571-1.


VI.-Les établissements d’importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales d’établissements de crédit, d’entreprises d’investissement de classe 1 bis ou de compagnies financières holding ou de compagnies holding d’investissement ou compagnies financières holding mixtes au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.


VII. – Les autres établissements d’importance systémique mentionnées au V bis ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l’article L. 511-20 de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France.


La liste de ces autres établissements d’importance systémique est établie sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée selon le cas, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la base d’au moins un des critères suivants :

1° Leur taille ;

2° Leur importance pour l’économie de l’Union européenne ou de l’Etat membre concerné ;

3° L’importance de leurs activités transfrontières ;

4° L’interconnexion de l’établissement de crédit, de la société de financement ou du groupe avec le système financier.

VIII. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à l’intérieur de la liste prévue au VI, des sous-catégories à l’intérieur desquelles elle classe les établissements d’importance systémique mondiale. Elle peut modifier le classement d’une entité dans l’une ou l’autre des listes prévues aux VI et VII, ou à l’intérieur de la liste prévue au VI dans l’une ou l’autre des sous-catégories, pour les besoins de l’exercice d’une saine surveillance.

IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil de la stabilité financière en application du 4° bis de l’article L. 631-2-1, afin de prévenir et d’atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ni par le coussin contra-cyclique ni le coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d’importance systémique. La qualification de risque systémique s’applique à un risque de perturbation du système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle.

X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui satisfait à l’exigence globale de coussins de fonds propres et à l’exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de procéder à une distribution d’une ampleur telle qu’elle réduirait ses fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l’une ou l’autre de ces exigences.

Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier mentionné à l’alinéa précédent :

1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l’obligation de versement est née antérieurement à la violation de l’exigence globale de coussins de fonds propres ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier ;

3° D’effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l’article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

Pour l’application du deuxième alinéa, un établissement de crédit ou une société de financement est considéré comme ne satisfaisant pas :

1° A l’exigence globale de coussin de fonds propres lorsqu’il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l’exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes :

a) L’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1, a, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l’article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;

b) L’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l’article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;

c) L’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1, c, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l’article L. 511-41-3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;

2° A l’exigence de coussin lié au ratio de levier lorsqu’il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et aux exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, d, de ce règlement et à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l’article L. 511-41-3 pour faire face à un risque de levier excessif.

XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :

1° Le versement de dividendes en numéraire ;

2° La distribution de bonus sous forme d’actions, ou autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I pour les établissements de crédit, totalement ou partiellement libérés ;

3° Le remboursement ou le rachat par un établissement de crédit ou une société de financement de ses propres actions ou d’autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

4° Le remboursement des sommes versées en relation avec des instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;

5° Les distributions d’éléments mentionnés aux b à e de l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.

XII. – Les interdictions mentionnées au X ne s’appliquent pas lorsque leur mise en œuvre est susceptible d’être considérée par le régime d’insolvabilité applicable à l’établissement de crédit ou à la société de financement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d’insolvabilité.

XIII. – L’établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait pas à l’exigence globale de coussins de fonds propres ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier ou qui ne dépasse pas l’une ou l’autre de ces deux exigences détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est applicable. L’interdiction prévue aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du X s’applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n’ont pas satisfait à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu’il a été déterminé.

XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu’un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu’il soumet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l’établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier ci-dessus mentionnée. Dans le cas contraire, elle impose à l’établissement de crédit ou à la société de financement au moins l’une des mesures prévues à l’article L. 511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l’article L. 612-33.

XV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

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