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Article L522-11 of the French Monetary and Financial Code

I. – Withdrawal of authorisation as a payment institution shall be decided by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution at the request of the institution.

It may also be decided ex officio by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution if the institution :

a) Does not make use of the authorisation within a period of twelve months or has ceased to carry on business for a period of more than six months ;

b) Has obtained authorisation by making false declarations or by any other irregular means; or

c) No longer fulfils the conditions to which its authorisation or a subsequent authorisation was subject or fails to inform the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution of major changes in this respect.

d) represents a threat to the stability of or confidence in the payment system by continuing to provide payment services.

II. – Withdrawal of authorisation takes effect at the end of a period determined by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

During this period :

1° The payment institution remains subject to supervision by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may impose the disciplinary sanctions provided for in Article L. 612-39, including deregistration;

2° The institution may only provide payment services and guarantees for the execution of payment transactions or credit transactions that are strictly necessary to clear its situation;

3° It may only refer to its status as a payment institution by specifying that its authorisation is being withdrawn.

III. – In the case provided for in I, payment service users’ funds received by a payment institution are returned to the users or transferred to a credit institution or another authorised payment institution or to the Caisse des dépôts et consignations.

At the end of the period provided for in II, the company loses its status as a payment institution and must have changed its corporate name. Payment transactions that the undertaking has undertaken or committed to carry out prior to the decision to withdraw authorisation may be completed.

Notwithstanding the provisions of 4° and 5° of article 1844-7 of the Civil Code, the early dissolution of a payment institution may only be ordered following a decision to withdraw its authorisation by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Notwithstanding articles L. 123-1 and L. 237-3 of the French Commercial Code, the publication and amending entry in the Trade and Companies Register concerning the dissolution must mention the date of the decision to withdraw authorisation by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Until it has been wound up, the institution remains subject to supervision by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, which may impose all the penalties provided for in Article L. 613-21 of this Code. It may not refer to its status as a payment institution without specifying that it is in liquidation.

IV. – The removal of a payment institution from the list of authorised payment institutions may be ordered as a disciplinary sanction by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

In the case of a payment institution carrying out hybrid activities within the meaning of Article L. 522-3, deregistration means that the institution is prohibited from carrying out the activities for which it was granted authorisation as a payment institution.

For other institutions, deregistration results in the liquidation of the legal entity.

Any institution that has been the subject of such a disciplinary sanction remains under the supervision of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution until, respectively, it ceases all payment activities or goes into liquidation. Until then, they may only carry out payment transactions that are strictly necessary to clear their situation. It may only refer to its status as a payment institution by specifying that it has been deregistered.

V. – The Minister for the Economy shall issue an Order specifying the conditions for application of Article L. 522-11. In particular, it shall set out the procedures for informing the public of decisions to withdraw authorisation and deregister.

Original in French 🇫🇷
Article L522-11

I. – Le retrait de l’agrément d’établissement de paiement est prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l’établissement.

Il peut également être décidé d’office par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l’établissement :

a) Ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

b) A obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d’informer l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.

d) Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement.

II. – Le retrait d’agrément prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1° L’établissement de paiement demeure soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 612-39, y compris la radiation ;

2° L’établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d’exécution d’opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l’apurement de sa situation ;

3° Il ne peut faire état de sa qualité d’établissement de paiement qu’en précisant que son agrément est en cours de retrait.

III. – Dans le cas prévu au I, les fonds d’utilisateurs de services de paiement reçus par un établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Au terme de la période prévue au II, l’entreprise perd la qualité d’établissement de paiement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l’entreprise a engagées ou s’est engagée, avant la décision de retrait d’agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l’article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d’un établissement de paiement ne peut être prononcée qu’après décision de retrait de son agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d’agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu’à la clôture de sa liquidation, l’établissement reste soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer l’ensemble des sanctions prévues à l’article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d’établissement de paiement sans préciser qu’il est en liquidation.

IV. – La radiation d’un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l’article L. 522-3, la radiation s’entend comme une interdiction faite à l’établissement d’exercer les activités pour lesquelles l’agrément d’établissement de paiement lui avait été octroyé.

Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.

Tout établissement qui a fait l’objet d’une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu’à, respectivement, l’arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d’établissement de paiement qu’en précisant qu’il a fait l’objet d’une mesure de radiation.

V. – Le ministre chargé de l’économie précise par arrêté les conditions d’application de l’article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d’agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public.

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