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Article L612-24 of the French Monetary and Financial Code

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall determine the list, model, frequency and deadlines for the transmission of documents and information that must be submitted to it periodically.

The Secretary General of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may also ask persons subject to its supervision for any information, documents, regardless of the medium, and obtain copies thereof, as well as any clarifications or justifications necessary for the performance of its duties. It may ask these persons to provide the statutory auditors’ reports and, in general, all accounting documents, which it may, if necessary, request to be certified.

The Secretary General of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may ask subsidiaries of credit institutions, investment firms, finance companies, financial holding companies, mixed financial holding companies, mixed holding companies, parent companies of finance companies and mixed parent companies of finance companies, investment holding companies and EU parent investment holding companies, as well as third parties to which these persons have outsourced operational functions or activities, all information and documents, regardless of the medium, and to obtain copies thereof, as well as any clarifications or justifications necessary for the performance of its duties.

The Secretary General of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may also, for the supervision of a credit institution, finance company or investment firm which is not included in the scope of consolidation, request the parent undertaking of that credit institution, finance company or investment firm to provide it with any necessary information under the conditions set out in the previous paragraph.

For the application of the preceding paragraphs, documents, information and supplementary information may not be requested in any of the following situations:

1° The request is neither appropriate nor proportionate ;

2° Information has already been received by the Authority in another format or at another level of detail and this difference in format or level of detail does not prevent the Authority from producing information of the same quality and reliability as that which would be produced on the basis of the additional information.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collects from the persons mentioned in B of I of Article L. 612-2, on behalf of the Institut national de la statistique et des études économiques and the statistical services of the Ministry responsible for social security, the data relating to supplementary social protection set by a decree issued under the conditions provided for by the Act of 7 June 1951 on the obligation, coordination and secrecy of statistics after consulting the Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

The Secretary General of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution or his representative may summon and interview any person subject to his supervision or whose interview is necessary for the performance of his supervisory duties.

The Secretary General of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution or his representative may also, for the persons mentioned in Article L. 612-2, appear before the Board of Directors, the Supervisory Board or any body exercising equivalent functions, or summon and hear collectively the members of the Board of Directors, the Supervisory Board or any body exercising equivalent functions.

Subject to the exercise of the rights provided for adversarial proceedings or the requirements of court proceedings, the Secretary General of the AMF shall not be required to disclose to the persons subject to his supervision or to third parties any documents concerning them which he has produced or received, in particular where such disclosure would infringe business secrets or the professional secrecy to which the AMF is bound.

When the persons and entities mentioned in I to III of Article L. 612-2 provide their services on the Internet, the supervisors may, in order to access the information and elements available on these services, use an assumed identity without being criminally liable.

Original in French 🇫🇷
Article L612-24

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.

Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l’exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d’une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.

Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement, aux compagnies holding d’investissement et aux compagnies holding d’investissement mères dans l’Union ainsi qu’aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’investissement qui n’est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l’entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d’investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Pour l’application des alinéas précédents, les documents, renseignements et informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1° La demande n’est ni appropriée ni proportionnée ;

2° Des informations ont déjà été reçues par l’Autorité dans un autre format ou à un autre niveau de détail et cette différence de format ou de niveau de détail n’empêche pas l’Autorité de produire des informations d’une même qualité et de fiabilité que celles qui seraient produites sur la base d’informations supplémentaires.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, pour le compte de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l’audition est nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle.

Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, intervenir devant le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes.

Sous réserve de l’exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l’Autorité n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’Autorité est tenue.

Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l’article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables.

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