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Article L612-34 of the French Monetary and Financial Code

I. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may appoint a provisional administrator to a person that it supervises, to whom all the powers of administration, management and representation of the legal person are transferred. The provisional administrator disposes of the movable and immovable property of the legal entity in the interests of sound administration.

The remuneration of the provisional administrator is set by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. The remuneration and expenses incurred by the provisional administrator shall be borne by the person to whom he is appointed.

In the event of the appointment of a provisional administrator, commitments made in favour of a suspended manager by the institution itself or by any controlled undertaking or undertaking that controls it, within the meaning of II and III of Article L. 233-16 of the Commercial Code, and corresponding to remuneration, compensation or benefits due or likely to be due as a result of the termination or change of his duties, or subsequent thereto, may not give rise to any payment during the period of his assignment. At the end of the provisional administrator’s term of office, the General Meeting shall decide, at its first meeting after the end of that term of office, on the resumption of such payments.

In the event of the dismissal of a senior executive pursuant to article L. 613-51-2 of this Code, the commitments made in favour of this executive by the institution itself or by any controlled or controlling company, within the meaning of II and III of article L. 233-16 of the French Commercial Code, and corresponding to remuneration, compensation or benefits due or likely to be due as a result of the termination or change of his duties, or subsequent thereto, may not give rise to any payment.

This appointment is made either at the request of the directors when they consider that they are no longer in a position to perform their duties normally, or at the initiative of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution when the management of the supervised entity can no longer be ensured under normal conditions or in the event of the suspension of one or more of its directors.

In the case of institutions affiliated to a central body, the latter may ask the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution to appoint a provisional administrator in the institutions affiliated to it.

II. – When the situation gives reason to fear that an institution or undertaking covered by the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution will eventually be unable to pay the remuneration of the provisional administrator and the expenses incurred by the latter, the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution may, on a proposal from the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, decide to guarantee payment in proportion to the various mechanisms implemented. Where the available funds of the person to whom a provisional administrator has been appointed by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution are not immediately sufficient, the Treasury, at the request of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, shall advance the remuneration and all expenses incurred by the provisional administrator.

Original in French 🇫🇷
Article L612-34

I. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d’une personne qu’elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale. L’administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l’intérêt d’une bonne administration.

La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l’administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.

En cas de désignation d’un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d’un dirigeant suspendu par l’établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l’accomplissement de sa mission. A l’issue de la mission de l’administrateur provisoire, l’assemblée générale se prononce, à l’occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements.

En cas de révocation d’un dirigeant responsable en application de l’article L. 613-51-2 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l’établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l’un ou de plusieurs de ses dirigeants.

Dans le cas d’établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.

II. – Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d’un établissement ou d’une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts et de résolution à assurer la rémunération de l’administrateur provisoire ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, sur proposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, décider d’en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre. Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l’avance de la rémunération et de l’ensemble des frais engagés par l’administrateur provisoire.

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