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Article L612-44 of the French Monetary and Financial Code

I. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may ask the statutory auditors of persons subject to its supervision for any information on the business and financial situation of the entity that they audit and on the due diligence that they have performed there in the course of their engagement.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may also provide the statutory auditors of the persons mentioned in the previous paragraph, UCITS, AIFs covered by paragraphs 1, 2 and 6 of sub-section 2, paragraph 2 or sub-paragraph 1 of paragraph 1 of sub-section 3, or sub-section 4 of Section 2 of Chapter IV of Title I of Book II and their management companies with the information necessary for the performance of their duties. It may ask them to provide the additional report provided for in III of article L. 823-16 of the French Commercial Code.

The information thus transmitted is covered by the rule of professional secrecy.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may also send written observations to the statutory auditors, who are then required to respond in the same form.

The first paragraph applies to the specific auditors of sociétés de crédit foncier and sociétés de financement de l’habitat.

II – Statutory auditors are required to report as soon as possible to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution and, where applicable, to the European Central Bank, any fact or decision concerning the person subject to its supervision of which they have become aware in the course of their duties, of a nature :

1° Constitute a breach of the legal or regulatory provisions applicable to it that is likely to have a material impact on its financial situation, solvency, results or assets and liabilities;

1° bis A entraîner, dans le cas particulier des organismes d’assurance ou de réassurance relevant du régime dit “Solvabilité II” mentionnés à l’article L. 310-3-1 du code des assurances, à l’article L. 211-10 du code de la mutualité et à l’article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital de solvabilité requis visé à l’article L. 352-1 du code des assurances ou du minimum de capital requis visé à l’article L. 352-5 du code des assurances;

1° ter result, in the specific case of the supplementary professional retirement funds referred to in Article L. 381-1 of the Insurance Code, the supplementary professional retirement mutuals or unions referred to in Article L. 214-1 of the Mutual Code or the supplementary professional retirement institutions referred to in Article L. 942-1 of the Social Security Code, in non-compliance with the solvency margin referred to in Article L. 385-2 of the Insurance Code;

2° undermining its ability to continue as a going concern;

3° Impose the issue of reservations or the refusal to certify its accounts.

The same obligation applies to the above-mentioned facts and decisions of which the statutory auditors become aware in the course of their engagement with a parent company or subsidiary of the audited entity or with a body subordinate to a mutual association, union or body covered byarticle L. 212-7 of the Mutual Code.

When the statutory auditors perform their duties in a credit institution or finance company affiliated to one of the central bodies mentioned in Article L. 511-30, the facts and decisions mentioned in the previous paragraphs are sent simultaneously to this central body.

III – For the application of the provisions of this section, statutory auditors are bound by professional secrecy with regard to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution and, where applicable, the European Central Bank, as well as the central bodies mentioned in Article L. 511-30; they may not be held liable for the information or disclosure of facts which they provide in compliance with the obligations resulting from these provisions.

Unless there are compelling reasons to the contrary, the facts or decisions mentioned in II shall be sent simultaneously to the Chairman of the Board of Directors or Supervisory Board of the credit institution, finance company or investment firm concerned, who shall inform the Board, the members of the Management Board and the persons mentioned in Article L. 511-13 and Article L. 532-2, paragraph 4.

IV – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may require persons subject to its supervision to replace their statutory auditor if the latter has acted in breach of his obligations under II of this article.

Original in French 🇫🇷
Article L612-44

I. ― L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l’activité et sur la situation financière de l’entité qu’ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu’ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leur société de gestion les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu au III de l’article L. 823-16 du code de commerce.

Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.

Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l’habitat.

II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :

1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d’avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;

1° bis A entraîner, dans le cas particulier des organismes d’assurance ou de réassurance relevant du régime dit ” Solvabilité II ” mentionnés à l’article L. 310-3-1 du code des assurances, à l’article L. 211-10 du code de la mutualité et à l’article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, le non-respect du capital de solvabilité requis visé à l’article L. 352-1 du code des assurances ou du minimum de capital requis visé à l’article L. 352-5 du code des assurances ;

1° ter A entraîner, dans le cas particulier des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, le non-respect de la marge de solvabilité mentionnée à l’article L. 385-2 du code des assurances ;

2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

3° A imposer l’émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.

La même obligation s’applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission auprès d’une société mère ou d’une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union ou dans un organisme relevant de l’article L. 212-7 du code de la mutualité.

Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l’un des organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.

III. ― Pour l’application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de la Banque centrale européenne ainsi que des organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.

A moins qu’un motif impérieux ne s’y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d’administration ou de surveillance de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de l’entreprise d’investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu’aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l’article L. 511-13 et au 4 de l’article L. 532-2.

IV. ― L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des personnes soumises à son contrôle qu’elles remplacent leur commissaire aux comptes lorsque celui-ci a agi en violation des obligations qu’il tient du titre du II du présent article.

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