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Article L613-21-7 of the French Monetary and Financial Code

I. – When the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is consulted by the authority of another Member State of the European Union or party to the Agreement on the European Economic Area, responsible for the supervision on a consolidated basis of a group which is considering taking measures against the parent undertaking of the group equivalent to those provided for in Articles L. 511-41-5 or L. 612-34-1, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall provide all the cooperation required.

In the event of disagreement with the authority mentioned in the first paragraph, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may refer the matter to the European Banking Authority, pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010, during the consultation period set by the authority concerned.

II. – When the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, as the authority responsible for supervision on an individual basis, intends to take one or more of the measures provided for in Articles L. 511-41-5 or L. 612-34-1 against one or more subsidiaries established in France of an undertaking having its registered office in another Member State of the European Union or party to the Agreement on the European Economic Area, it shall consult the supervisory authority on a consolidated basis and notify its intention to the European Banking Authority. The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sets the consultation deadlines.

In reaching its decision, it shall take into account, where appropriate, the assessment provided by the consolidating supervisor of the impact of the proposed measure on the group or group entities in other Member States of the European Union or parties to the Agreement on the European Economic Area.

It shall notify its decision to the consolidating supervisor, to the other competent authorities which are members of the college of supervisors and to the European Banking Authority.

III. – In the event of disagreement with another competent authority that intends to take measures equivalent to those provided for in Articles L. 511-41-5 or L. 612-34-1 with regard to one or more subsidiaries established in another Member State of the European Union or party to the Agreement on the European Economic Area, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may refer the matter to the European Banking Authority, within the time limits set, on the basis of Article 19 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010.

IV. – When one or more of the measures provided for in Articles L. 511-41-5 or L. 612-34-1, or equivalent measures, against several credit institutions or investment firms belonging to the same group, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, as the authority responsible for supervising a subsidiary of an undertaking having its registered office in another Member State of the European Union or party to the Agreement on the European Economic Area, shall endeavour to reach a joint decision on the points mentioned in 1° and 2° of III of Article L. 613-20-6 with the competent authorities concerned.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may refer the matter to the European Banking Authority with a view to reaching a joint decision under the conditions set out in IV of Article L. 613-20-6.

V. – In the absence of a joint decision within five days of the referral pursuant to I, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall decide alone, if necessary, on the measures applicable to the subsidiaries under its jurisdiction, taking into account the opinions and reservations expressed by the authority responsible for supervision on a consolidated basis of the group and the other competent authorities, as well as the potential impact of its decision on financial stability in the other Member States of the European Union concerned or parties to the Agreement on the European Economic Area.

VI. – In the event that the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution or one of the competent authorities concerned has referred the matter to the European Banking Authority in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall defer its decision under II or V pending the decision of the European Banking Authority. The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall take its decision in accordance with the decision of the European Banking Authority.

In the absence of a decision by the European Banking Authority within three days, the decision referred to in II or V shall apply.

VII. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifies the subsidiaries under its jurisdiction:

1° The reasoned decisions mentioned in II and V ;

2° If applicable, the joint decision mentioned in IV.

The decisions taken by the other competent authorities are, where applicable, applicable in France.

Original in French 🇫🇷
Article L613-21-7

I. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée par l’autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, chargée de la surveillance sur une base consolidée d’un groupe qui envisage de prendre à l’encontre de l’entreprise mère du groupe des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise.

En cas de désaccord avec l’autorité mentionnée au premier alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais de consultation fixés par l’autorité concernée, l’Autorité bancaire européenne, sur le fondement de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

II. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu’autorité en charge de la supervision sur base individuelle, envisage de prendre à l’encontre d’une ou plusieurs filiales, établies en France, d’une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, elle consulte l’autorité de surveillance sur base consolidée et notifie son intention à l’Autorité bancaire européenne. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe les délais de consultation.

Pour arrêter sa décision, elle tient compte, le cas échéant, de l’évaluation transmise par l’autorité de surveillance sur base consolidée de l’incidence de la mesure envisagée sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

Elle notifie sa décision à l’autorité de surveillance sur base consolidée, aux autres autorités compétentes membres du collège d’autorités de surveillance et à l’Autorité bancaire européenne.

III. – En cas de désaccord avec une autre autorité compétente qui envisage de prendre des mesures équivalentes à celles prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1 à l’encontre d’une ou plusieurs filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir, pendant les délais impartis, l’Autorité bancaire européenne sur le fondement de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

IV. – Lorsqu’il est envisagé de prendre une ou plusieurs mesures prévues aux articles L. 511-41-5 ou L. 612-34-1, ou des mesures équivalentes, à l’encontre de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement appartenant au même groupe, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu’autorité chargée de la supervision d’une filiale d’une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, s’efforce de parvenir à une décision commune sur les points mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 613-20-6 avec les autorités compétentes concernées.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l’Autorité bancaire européenne aux fins de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au IV de l’article L. 613-20-6.

V. – En l’absence de décision commune dans un délai de cinq jours après avoir été saisie en application du I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule, s’il y a lieu, sur les mesures applicables aux filiales qui relèvent de sa compétence en tenant compte des avis et réserves exprimés par l’autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe et les autres autorités compétentes ainsi que de l’incidence potentielle de sa décision sur la stabilité financière dans les autres Etats membres de l’Union européenne concernés ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

VI. – Dans le cas où l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l’Autorité bancaire européenne en application de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision prévue au II ou au V dans l’attente de celle de l’Autorité bancaire européenne. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l’Autorité bancaire européenne.

A défaut de décision de l’Autorité bancaire européenne dans un délai de trois jours, la décision mentionnée au II ou au V s’applique.

VII. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence :

1° Les décisions motivées mentionnées aux II et V ;

2° S’il y a lieu, la décision commune mentionnée au IV.

Les décisions prises par les autres autorités compétentes sont, s’il y a lieu, applicables en France.

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