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Article L621-10-2 of the French Monetary and Financial Code

For the purposes of investigating market abuse as defined by Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, investigators may obtain disclosure of data stored and processed by telecommunications operators, under the conditions and subject to the limits provided for inArticle L. 34-1 of the French Post and Electronic Communications Code, and by the service providers mentioned in 1 and 2 of I of Article 6 of Law No. 2004-575 of 21 June 2004 on confidence in the digital economy.

Communication of the data mentioned in the first paragraph of this article is subject to prior authorisation by a controller of connection data requests.

The controller of connection data requests shall alternate between a member of the Conseil d’Etat, in active service or honorary, elected by the general assembly of the Conseil d’Etat, and a magistrate of the Cour de cassation, in active service or honorary, elected by the general assembly of the said Court. A deputy from the other court is appointed in the same way. The controller of connection data requests and his alternate are elected for a non-renewable term of four years.

The functions of the controller of requests for connection data may only be terminated at his request or in the event of impediment established, as the case may be, by the vice-president of the Conseil d’Etat or by the first president of the Cour de cassation or the public prosecutor at the said Court, upon referral by the minister responsible for the economy.

The controller of connection data requests may not receive or seek any instructions from the Autorité des marchés financiers or any other authority in the performance of his duties. They are bound by professional secrecy under the conditions set out in Article L. 621-4 of this Code.

The Secretary General or Deputy Secretary General of the Autorité des marchés financiers shall submit a reasoned request to the Ombudsman. The application must include all information required to justify the request.

The authorisation is added to the investigation file.

The investigators shall use the data communicated by the telecommunications operators and service providers mentioned in the first paragraph of this Article exclusively for the purposes of the investigation for which they have received authorisation.

Connection data relating to acts that are the subject of complaints notified by the AMF Board shall be destroyed six months after the final decision of the Enforcement Committee or the appeal courts. In the event of an administrative settlement, the six-month period shall run from execution of the agreement.

Connection data relating to facts that have not been the subject of a statement of objections by the AMF Board are destroyed one month after the Board’s decision.

If the investigation report is forwarded to the Financial Public Prosecutor or if the Financial Public Prosecutor initiates public proceedings pursuant to III and IV of Article L. 465-3-6, the connection data shall be handed over to the Financial Public Prosecutor and shall not be retained by the AMF.

The terms of application of this article shall be set by decree in the Conseil d’Etat.

Original in French 🇫🇷
Article L621-10-2

Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.


La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.


Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’Etat, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’Etat, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.


Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.


Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Autorité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du présent code.


Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.


L’autorisation est versée au dossier d’enquête.


Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation.


Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord.


Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.


En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465-3-6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.


Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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