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Article L712-11 of the French Commercial code

The collective agreements and agreements mentioned in 6° of article L. 711-16 are negotiated and signed by the President of CCI France, in compliance with the guidelines set by its Steering Committee, on behalf of CCI France and on behalf of the regional chambers of commerce and industry, under the conditions provided for in Article L. 2232-12 of the Labour Code.

The procedures for filing these agreements and conventions are those provided for in Section 3 of Chapter I of Title III of Book II of Part Two of the same Code.

Where these agreements and arrangements so provide, their stipulations replace, as the case may be, the provisions of the statutes governing the administrative staff of the chambers of commerce and industry or the stipulations of national or regional agreements having the same object.

The representativeness of trade union organisations at national level is assessed in accordance with the rules defined in articles L. 2122-1 to L. 2122-3 of the said code, by adding together all the votes cast in elections for their social and economic committees by staff directly employed by CCI France and the regional chambers of commerce and industry.

By-elections may be organised under the conditions set out in Article L. 2314-10 of the same code.

The results obtained in such elections may not have the effect of modifying the measure of representativeness calculated at the last general elections. This is established for the entire duration of the electoral cycle.

Original in French 🇫🇷
Article L712-11

Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.


Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés directement par les chambres de commerce et d’industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d’ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’instance nationale représentative du personnel.

Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l’article L. 711-16 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.

Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.

La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 dudit code, par addition de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d’industrie de région.

Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l’article L. 2314-10 du même code.

Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle-ci est établie pour toute la durée du cycle électoral.

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