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Article R312-4-4 of the French Monetary and Financial Code

I. – The concepts of recurring transfers and regular transfers referred to in article L. 312-1-7 refer to any transaction credited to the customer’s account by the same issuer at least twice during the thirteen months preceding the formal agreement referred to in the same article.

II. – The documentation relating to banking mobility referred to in article L. 312-1-7 that credit institutions are required to make unconditionally available to their customers free of charge clearly specifies the following information:

1° The role of the incoming institution and the outgoing institution at each stage of the banking mobility procedure, as provided for in article L. 312-1-7 ;

2° The deadlines for completing the various stages;

3° The information that the account holder may be required to provide;

4° The procedures for referring any complaints to the customer relations department;

5° The possibility of having recourse to the mediation process mentioned in article L. 316-1.

III. – In the formal agreement, the customer mentions :

1° The cancellation of all standing order transfers on their original account ² and the date on which the originating institution ceases to issue standing order transfers;

2° Whether or not he/she requests the closure of the account opened with the original institution;

3° In the event of a request to close the home account, the date from which he wishes any positive balance in this account to be transferred to the new account opened with the receiving institution.

IV. – In the event that the incoming or outgoing institution does not comply with its obligations under the banking mobility procedure referred to in article L. 312-1-7, the customer may not be charged any resulting costs or penalties.

V. – Where the account holder chooses to provide their new bank details themselves to the issuers of recurring direct debits and transfers, the receiving institution shall provide them, on paper or another durable medium within five working days of receiving their request, with model forms indicating the account details.

VI. – Upon receipt of the formal agreement referred to in Article L. 312-1-7 and on the dates indicated in this document, the originating institution :

1° Cancels the standing transfer orders ;

2° Transfer any positive balance on the original account to the account held with the receiving institution, if a request is made to close the account;

3° close this account, if so requested, once any positive balance has been transferred to the new account.

Where applicable, the originating institution shall provide the account holder, on paper or, where appropriate, on another durable medium, with any outstanding obligations or any other circumstances likely to prevent the balance from being transferred and the account from being closed.

Unless expressly requested by the customer, the sending institution shall not terminate the payment instruments before the closure date given by the account holder.

VII. – When providing the information referred to in the seventh paragraph of III of article L. 312-1-7, the incoming institution shall alert the customer to the need to ensure that the list of transactions for which the change of direct debit has been sent to the customer’s creditors and debtors is exhaustive.

VIII. – The benefit of the information referred to in the first paragraph of IV of Article L. 312-1-7 on transfer and direct debit transactions on a closed account applies to account closures taking place, at the latest, within six months of the date of the formal agreement obtained in application of this same article.

IX. – 1° The period, referred to in Article L. 312-1-7, for direct debit issuers to take account of their customer’s new bank account details is ten working days from receipt of these details.

Within this period, the direct debit issuer provides the customer with information on :

-the new account details have been taken into account;

-the date, where applicable, of the last payment due on the old account and the date of the next payment due on the new account;

2° At the end of this period, all new direct debits are debited from the new account. If this direct debit was initiated before the end of this period, the new bank details will apply to the next direct debit.

A direct debit presented on the old account at the end of this deadline may not give rise, on the part of the issuer of the direct debit, to any penalty relating to rejections for closed or non-supplied accounts.

3° The period referred to in 1° is extended to twenty working days if direct debit issuers receive the details of the new bank account before 1 April 2017.

X. – For the purposes of the sixth paragraph of III of Article L. 312-1-7, the transfer issuer is informed by the receiving institution of the formal agreement referred to in the same article.

The deadline for transfer issuers to take into account the details of the new bank account of the customer receiving the transfer is ten working days from receipt of the details.

Within this period, the transfer issuer shall provide the customer receiving the transfer with information on:

-the new account details have been taken into account;

-the date from which any transfer will be executed on the new account. If the sender of the transfer is unable to determine the date of the next transfer to be executed on the new account, it shall inform the customer accordingly.

Any transfer whose execution date is later than the penultimate day of the month following the expiry of the ten-day period mentioned above is executed on the new account.

Original in French 🇫🇷
Article R312-4-4

I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l’article L. 312-1-7 s’entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l’accord formel mentionné à ce même article.

II. – La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l’article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :

1° Le rôle de l’établissement d’arrivée et de l’établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu’elle est prévue à l’article L. 312-1-7 ;

2° Les délais d’accomplissement des différentes étapes ;

3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;

4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d’éventuelles réclamations ;

5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l’article L. 316-1.

III. – Dans l’accord formel le client mentionne :

1° L’annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d’origine ² ainsi que la date de fin d’émission des virements permanents par l’établissement de départ ;

2° S’il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l’établissement de départ ;

3° En cas de demande de clôture du compte d’origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée.

IV. – Dans le cas où l’établissement d’arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l’article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.

V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l’établissement d’arrivée lui fournit sur support papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de rédaction indiquant les coordonnées du compte.

VI. – Dès réception de l’accord formel mentionné à l’article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l’établissement de départ :

1° Annule les ordres de virement permanent ;

2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l’établissement d’arrivée le solde positif éventuel du compte d’origine ;

3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.

Le cas échéant, l’établissement de départ fournit, sur support papier ou, lorsque cela est approprié, sur un autre support durable, au titulaire de compte les obligations en suspens ou toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.

Sauf demande expresse du client, l’établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.

VII. – Lors de l’information mentionnée au septième alinéa du III de l’article L. 312-1-7, l’établissement d’arrivée alerte son client sur la nécessité de s’assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.

VIII. – Le bénéfice de l’information mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s’applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l’accord formel recueilli en application de ce même article.

IX. – 1° Le délai, mentionné à l’article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

Dans ce délai, l’émetteur de prélèvement fournit au client l’information sur :

-la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;


-la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l’ancien compte et de la date de l’échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;

2° A l’issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l’issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s’appliquent au prélèvement suivant.

Un prélèvement présenté sur l’ancien compte à l’issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l’émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.

3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.

X. – Pour l’application du sixième alinéa du III de l’article L. 312-1-7, l’émetteur de virement est informé par l’établissement d’arrivée de l’accord formel mentionné à ce même article.

Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

Dans ce délai, l’émetteur de virement fournit au client destinataire de virement l’information sur :

-la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;


-la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l’émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.

Tout virement dont la date d’exécution est postérieure à l’avant-dernier jour du mois suivant l’expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.

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