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Article R312-4 of the French Monetary and Financial Code

The rules relating to unseizable bank balances are set out in articles R. 162-1 to R. 162-8, R. 112-5 and R. 213-10 of the Code of Civil Enforcement Procedures, reproduced below:

Art. R. 162-1 -For the application of article L. 162-1, in the event of a reduction in the sums made unavailable, the establishment must provide a statement of all transactions that have affected the accounts since the day of the seizure inclusive.

This statement of transactions shall be sent by registered letter with acknowledgement of receipt to the seizing creditor no later than eight days after the expiry of the reversal period.

Subject to the provisions of Article 748-7 of the Code of Civil Procedure, if the writ of attachment is served electronically, the garnishee shall communicate the statement electronically within the same time limit.

Art. R. 162-2.- No request from the debtor is necessary when the provisions of article L. 162-2 are applied. The garnishee shall immediately notify the debtor that the sum referred to in this article has been made available.
Where there is more than one account, the sum shall be made available on the basis of all the credit balances; the sum shall be deducted in priority from the funds available on demand.
The garnishee shall immediately inform the bailiff or the public accountant in charge of collection of the amount made available to the account holder and of the account(s) to which it has been made available.
In the event of the seizure of accounts opened with different establishments, the bailiff or public accountant responsible for collection shall determine the third party or third parties responsible for making the sum referred to in the first paragraph available, as well as the procedures for making it available. He shall inform the garnishee(s) thereof.

Art. R. 162-3 -A debtor may only benefit from a new availability of funds in the event of a new seizure taking place at the end of a period of one month following the seizure that gave rise to the previous availability of funds.
During this period, the sum referred to in article R. 162-2 remains available to the debtor.

Art. R. 162-4 -When the sums that cannot be seized come from claims that fall due periodically, such as remuneration from work, retirement pensions, sums paid as family allowances or unemployment benefits, the account holder may, upon providing proof of the origin of the sums, request that they be made available immediately, after deduction of the transactions debited to the account since the last payment of the claim that cannot be seized.
If, on expiry of the fifteen-day period provided for in article L. 162-1 for regularising outstanding transactions, the amount of the sums requested by the debtor on the grounds that they cannot be seized exceeds the balance still available in the account, the remainder is deducted from the sums that are unavailable to date. The garnishee shall inform the creditor of this deduction at the time of his request for payment; failing this, the creditor shall have a period of fifteen days to contest this deduction.

Art. R. 162-5 -When the sums that cannot be seized come from a debt that does not fall due periodically, the account holder may, upon providing proof of the origin of the sums, request that the amount thereof be left at his disposal, after deduction of the sums debited from the account since the day on which the debt was entered in the account. The sums withheld in this way are made available to the account holder if the garnishee declares that he has no objection or if he raises no objection within fifteen days of his request for payment. At any time, the account holder may apply to the enforcement judge to request, after the creditor has been heard or summoned, that the sums withheld be made available on proof that they cannot be seized.

Art. R. 162-6.-The request to make unseizable sums available shall be made before the seizing creditor has requested payment of the seized sums.

Art. R. 162-7 -Sums relating to maintenance made available to the account holder pursuant to articles R. 162-2 and R. 213-10 are deducted from the amount of unseizable claims whose payment may subsequently be requested by the account holder pursuant to articles R. 162-4 and R. 162-5, or obtained by the account holder pursuant to article R. 112-4.
Unseizable sums made available to the account holder pursuant to articles R. 162-4, R. 162-5 or R. 213-10 are deducted from the amount that is left available pursuant to article R. 162-2.

Art. R. 162-8 – Without prejudice to any criminal penalties that may be incurred, the account holder who is provided with a sum greater than that to which he is entitled pursuant to the articles of this chapter shall return to the creditor the sums wrongly received or made available to him. In the event of fault on his part, he may also be ordered, at the creditor’s request, to pay damages.

Art. R. 112-5 -When an account is credited with the amount of a claim that cannot be seized in whole or in part, the amount that cannot be seized is transferred to the balance of the account.

Unseizable receivables shall be made available to the account holder by the garnishee under the conditions set out in articles R. 213-10 and R. 162-7 and in Chapter II of Title VI of this book.

Art. R. 213-10.-When an account funded by remuneration from work is the subject of a direct payment procedure on the basis of this chapter, the garnishee shall in any event leave at the disposal of the debtor, without any request being necessary, the sum set out in Article R. 3252-5 of the Labour Code in application of Article L. 3252-5 of the same code.

If there is more than one account, this sum is deducted from only one of them.

Original in French 🇫🇷
Article R312-4

Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution ci-après reproduits :

Art. R. 162-1.-Pour l’application de l’article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

Ce relevé d’opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation.

Sous réserve des dispositions de l’article 748-7 du code de procédure civile, si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.

Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

Art. R. 162-3.-Un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

Art. R. 162-4.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

Art. R. 162-5.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d’une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n’est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l’intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s’y opposer ou s’il n’élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l’exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

Art. R. 162-6.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes saisies.

Art. R. 162-7.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l’article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l’article R. 162-2.

Art. R. 162-8.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d’un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

Art. R. 112-5.-Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.

Art. R. 213-10.-Lorsqu’un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l’objet d’une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu’aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l’article R. 3252-5 du code du travail en application de l’article L. 3252-5 du même code.

En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d’entre eux.

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