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Article R6113-46 of the French Public Health Code

I.-At the request of the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer, or on its own initiative, a Steering Committee shall issue opinions on the Agency’s work programme and on its work, as well as any observations or recommendations relating to the information systems falling within its remit.

At the request of the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer, it may carry out any study or analysis in areas falling within the Agency’s remit.

II – The Steering Committee, in addition to its Chairman appointed by joint order of the Ministers of Health, Social Affairs and Social Security, comprises :

1° Eight representatives of the federations representing health and medico-social establishments, appointed on their proposal:

a) Two representatives of the Fédération hospitalière de France ;

b) One representative of the Fédération de l’hospitalisation privée ;

c) One representative of the Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne ;

d) A representative of the Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile ;

e) A representative of the Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer;

f) A representative of the Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

g) A representative of the Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées;

2° Two representatives of the regional health agencies appointed by the Secretary General of the Ministries responsible for Social Affairs;

3° Two representatives of the Haute Autorité de santé appointed by its director;

4° One representative of the Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux appointed by its director.

The Director General or his representative attends meetings of the Steering Committee. He may call on the assistance of any member of staff he chooses.

The Steering Committee meets at least once a year, when convened by its Chairman or at the initiative of at least one third of its members, the Chairman of the Board of Directors or the Managing Director.

III – A member of the Policy Committee may not take part in work relating to a matter in which he/she has a personal interest.

The duties of a member of the Policy Committee are performed free of charge. They are entitled to travel and subsistence allowances under the conditions set out in article R. 1413-7.

IV – The Agency provides the Steering Committee with the resources it needs to carry out its work.

Original in French 🇫🇷
Article R6113-46

I.-A la demande du président du conseil d’administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d’orientation émet des avis sur le programme de travail de l’agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d’information entrant dans son champ de compétence.

A la demande du président du conseil d’administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l’agence.

II.-Le comité d’orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :

1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :

a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;

b) Un représentant de la Fédération de l’hospitalisation privée ;

c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne ;

d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile ;

e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;

f) Un représentant de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

3° Deux représentants de la Haute Autorité de santé nommés par son directeur ;

4° Un représentant de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.

Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d’orientation. Il peut s’adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

Le comité d’orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l’initiative d’au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d’administration ou du directeur général.

III.-Un membre du comité d’orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.

Les fonctions de membre du comité d’orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l’article R. 1413-7.

IV.-L’agence met à disposition du comité d’orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.

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