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Article R612-29-3 of the French Monetary and Financial Code

I. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall be notified of the appointment or reappointment of the natural persons mentioned in I and II of Article L. 612-23-1 within fifteen days of their appointment or reappointment.

The undertakings mentioned in I and II of Article L. 612-23-1 shall send the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a file, the content of which shall be determined by the authority under the conditions mentioned in Article R. 612-21.

Upon receipt of the complete application, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has two months to object to the appointment or renewal. For investment services providers other than portfolio management companies, the period runs from the end of the one-month period given to the Autorité des marchés financiers to inform the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution and the declarant that the appointment of the notified natural person is not compatible with the approval of the programme of operations previously issued.

Where the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intends to object to the appointment or renewal, it will notify the company and the natural person concerned of the grounds for its objection by registered letter with acknowledgement of receipt or by delivery against receipt and invite them to submit their written observations within a period of one month. The two-month period referred to in the previous paragraph is then suspended until receipt of the aforementioned observations and, at the latest, until the expiry of the response period.

The mandate or function of natural persons whose appointment or renewal has been opposed by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution under the conditions mentioned in III of Article L. 612-23-1 ceases fifteen days after notification of the opposition decision to the company and the natural person concerned by registered letter with acknowledgement of receipt or by delivery against receipt.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall consult the central database of the European Banking Authority concerning administrative sanctions when, for the application of Article L. 612-23-1, it assesses the good repute requirements laid down by Articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 and L. 517-9.

II. – Notification of the renewal of the term of office of natural persons who are members of the board of directors or supervisory board or any other body exercising equivalent functions of the legal entities referred to in I of Article L. 612-23-1 relates solely to changes that have occurred since their previous appointment.

In the absence of a change mentioned in the notification, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution’s non-opposition to the renewal of the appointment is presumed to have occurred as soon as the notification is received. In the event of a change mentioned in the notification or if the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has other information that could call into question the elements notified, it shall notify the undertaking and the natural person concerned within two months by registered letter with acknowledgement of receipt that the procedure described in I has been implemented.

The provisions of this II apply to notifications concerning ratification by the general meeting of the provisional appointment of a director, a member of the supervisory board or a body exercising equivalent functions.

III. – When the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considers objecting to the continuation of the term of office of one of the persons mentioned in V of Article L. 612-23-1, it shall notify the company, the natural person concerned and the chairman of the body of which that person is a member of the grounds for its objection by registered letter with acknowledgement of receipt or by letter delivered against receipt, and shall invite them to submit their written observations within one month.

The mandate or function of the persons opposed under the conditions provided for in V of Article L. 612-23-1 shall cease fifteen days after notification of the opposition decision to the company and the natural person concerned by registered letter with acknowledgement of receipt or by letter delivered against receipt.

Original in French 🇫🇷
Article R612-29-3

I. – La notification à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l’article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.

Les entreprises mentionnées au I et au II de l’article L. 612-23-1 adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l’autorité dans les conditions mentionnées à l’article R. 612-21.

A compter de la réception du dossier complet, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, le délai court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti à l’Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n’est pas compatible avec l’approbation du programme d’activités précédemment délivré.

Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s’opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l’entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d’un mois. Le délai de deux mois mentionné à l’alinéa précédent est alors suspendu jusqu’à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de réponse.

Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d’opposition à l’entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l’Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l’application de l’article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d’honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9.

II. – La notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d’administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l’article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination.

A défaut de changement mentionné dans la notification, la non-opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l’entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre.

Les dispositions du présent II s’appliquent aux notifications relatives à la ratification par l’assemblée générale de la nomination à titre provisoire d’un administrateur, d’un membre du conseil de surveillance ou d’un organe exerçant des fonctions équivalentes.

III. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s’opposer à la poursuite du mandat d’une des personnes mentionnées au V de l’article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l’entreprise, à la personne physique concernée et au président de l’organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d’un mois.

Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l’objet d’une opposition dans les conditions prévues au V de l’article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d’opposition à l’entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

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