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Article R613-14 of the French Monetary and Financial Code

Article R613-14 of the French Monetary and Financial Code

I. – Before a decision is taken on the opening of safeguard, reorganisation or liquidation proceedings instituted by Book VI of the Commercial Code in respect of a credit institution, finance company, electronic money institution, payment institution, investment firm, member of a clearing house or a financial holding company, investment holding company, investment firm, financial intermediary or financial intermediary, a payment institution, an investment firm, a member of a clearing house as well as a financial holding company, an investment holding company, a mixed financial holding company or a mixed holding company, mentioned in 4° to 6° of I of Article L. 613-34, the president of the court shall submit a request for an opinion to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. The court registrar shall forward this request without delay. The court clerk shall inform the public prosecutor.

The referral to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall be made in writing. It shall be accompanied by the documents necessary for its information, in particular the determination of whether the company has ceased payments as defined in Article L. 613-26. The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall inform the Chairman of the Management Board of the Fonds de garantie des dépôts et de résolution of the referral without delay if the person concerned is a member of the Fonds.

II. – The opinion of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is issued by the supervisory board, which gives its decision within twenty-one clear days of receipt of the request for an opinion. In urgent cases, the time limit may be shortened by the president of the court, but may not be less than five clear working days.

By way of derogation from the previous paragraph, when the person falling within the scope of application of I is likely to be subject to compulsory liquidation proceedings, the assent is issued by the resolution college, which gives its decision within seven clear days of receipt of the request for an opinion.

III. – In the absence of a response from the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution within the time limits stipulated in II, its opinion is deemed to be favourable to the opening of the proceedings.

The opinion of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall be in writing. It shall specify whether the person is participating in a system and, if so, shall refer to the provisions of the last paragraph of II of Article L. 330-1. It is sent by any means to the court clerk, who gives it to the president of the court and to the public prosecutor. The notice is placed in the case file.

IV. – The procedure described in this article is also applicable before a decision is taken on the initiation of conciliation proceedings instituted by Book VI of the Commercial Code in respect of a credit institution, finance company, electronic money institution, payment institution or investment firm.

Original in French 🇫🇷
Article R613-14

I. – Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l’égard d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement, d’une entreprise d’investissement, d’un adhérent d’une chambre de compensation ainsi que d’une compagnie financière holding, d’une compagnie holding d’investissement, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l’article L. 613-34, le président du tribunal saisit l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’une demande d’avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.

La saisine de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information, en particulier sur la détermination de l’éventuel état de cessation des paiements tel que défini à l’article L. 613-26. Cette saisine est, à la diligence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.

II. – L’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d’avis. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la personne relevant du champ d’application du I est susceptible d’être soumise à une procédure de liquidation judiciaire, l’avis conforme est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d’avis.

III. – En l’absence de réponse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l’ouverture de la procédure.

L’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L’avis est versé au dossier.

IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l’égard d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’une entreprise d’investissement.

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