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Article R822-32 of the French Consumer Code

I.-Public officials and magistrates seconded to the joint departments defined in Article R. 822-12 or made available to these departments and employees of the Institut national de la consommation may perform the duties of secretary or assistant to the commission.
The holders of these positions are chosen by the Director General of the Institut national de la consommation in agreement with the Chairman of the Commission.
II.-To examine opinions or recommendations under the authority of the Chairman or members of the Commission appointed for this purpose by the Chairman, the Chairman of the Commission shall ask the Director General of the National Consumer Institute to appoint staff from the joint services defined in Article R. 822-12 or to call upon, with the agreement of the Minister concerned, category A civil servants or State contract staff of an equivalent level. This investigation may be entrusted to qualified persons chosen by mutual agreement between the Director General of the Institut National de la Consommation and the Chairman of the Commission.
III.-To carry out specific work under the authority of the Chairman or members of the Commission appointed for this purpose by the Chairman, the Chairman of the Commission will ask the Director General of the National Consumer Institute to appoint staff from the joint services defined in Article R. 822-11.

The Chairman of the Commission may invite them to attend Commission meetings when cases in the investigation of which they have provided assistance are being examined.

Original in French 🇫🇷
Article R822-32


I.-Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l’article R. 822-12 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l’Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.
Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l’Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission.
II.-Pour l’instruction d’avis ou de recommandations sous l’autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l’Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l’article R. 822-12 ou de faire appel, avec l’accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l’Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d’un commun accord entre le directeur général de l’Institut national de la consommation et le président de la commission.
III.-Pour l’accomplissement de travaux particuliers sous l’autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l’Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l’article R. 822-11.
IV.-Le directeur général de l’Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l’insuffisance des moyens de l’établissement.
Dans l’exercice des fonctions ou l’accomplissement des travaux définis aux I à III, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d’instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d’agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration. Ils ne rendent compte de leurs activités qu’au président et aux membres de la commission Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l’instruction desquelles ils ont apporté leur concours.

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