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Article 248 E of the French General Tax Code

When securities, mentioned in Articles 5 and 6 of Law no. 86-912 of 6 August 1986 or the profit participation certificates referred to in amended Article 1 of the same law, appear on the balance sheet of a company and are exchanged as part of the transactions referred to in 1° of l’article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ou au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la plus-value ou la moins-value résultant de l’échange n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice en cours; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés.

When the company disposes of the shares received in this way, the date on which the securities given in exchange were acquired is used as the reference date for calculating the capital gain. The calculation is based on the tax value recorded in the company’s accounts. For securities remitted pursuant to nationalisation law no. 82-155 of 11 February 1982 or as part of the transactions mentioned in Article 19 of the Amending Finance Law for 1981, n° 81-1179 du 31 décembre 1981, and to Article 14 of the amended finance law for 1982, n° 82-1152 of 30 December 1982, this value is that defined in article 248 A.

Original in French 🇫🇷
Article 248 E

Lorsque des titres, mentionnés aux articles 5 et 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ou des titres participatifs mentionnés à l’article 1er modifié de la même loi, figurent au bilan d’une entreprise et sont échangés dans le cadre des opérations mentionnées au 1° de l’article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ou au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la plus-value ou la moins-value résultant de l’échange n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés.

Lors de la cession par l’entreprise des actions ainsi reçues, la date à laquelle les titres remis à l’échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value. Le calcul s’effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981, n° 81-1179 du 31 décembre 1981, et à l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982, cette valeur est celle définie à l’article 248 A.

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