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Article 302 bis KH of the French General Tax Code

I. – A tax is hereby introduced payable by any electronic communications operator, within the meaning of Article L. 32 of the French Post and Electronic Communications Code, which provides a service in France other than a service provided over an internal network open to the public, within the meaning of the said Article L. 32.

II. – The tax is based on the amount, excluding value added tax, of subscriptions and other sums paid by users to the operators mentioned in I as remuneration for the electronic communications services they provide, less the amount of depreciation allowances booked during the financial year ended in respect of the year in which the tax became due, when they relate to equipment and materials acquired, as from the entry into force of the loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans.

However, the following are excluded from the tax base:

1° The sums paid by operators in respect of interconnection and access services covered by the agreements defined in I of Article L. 34-8 of the Electronic Post and Telecommunications Code;

2° Sums paid for broadcasting or transport services for audiovisual communication services;

3° Sums paid for the use of universal directory enquiry services mentioned in article R. 10-7 of the same code.

Where the electronic communications services provided are included in a composite offer comprising television services, 2° is not applicable and the sums paid in respect of this tax are subject to a deduction of 50%.

III. – The tax is payable on receipt of the proceeds from subscriptions and other sums referred to in II.

IV. – The tax is calculated by applying a rate of 1.3% to the fraction of the base referred to in II that exceeds 5 million euros.

V. – Taxpayers shall settle the tax due in respect of the previous calendar year when they file the return referred to in 1 of Article 287 in March or the first quarter of the calendar year.

VI. – The tax is collected and audited in accordance with the same procedures and subject to the same penalties, guarantees, securities and privileges as value added tax. Claims are presented, investigated and judged according to the rules applicable to that same tax.

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Original in French 🇫🇷
Article 302 bis KH

I. – Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France autre qu’un service fourni sur un réseau interne ouvert au public, au sens dudit article L. 32.

II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l’exercice clos au titre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu’ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans.

Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe :

1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ;

2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ;

3° Les sommes acquittées au titre de l’utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l’article R. 10-7 du même code.

Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n’est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l’objet d’un abattement de 50 %.

III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.

IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1,3 % à la fraction de l’assiette visée au II qui excède 5 millions d’euros.

V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

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