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Article A1 of the French Code of Criminal Procedure

I.-The authorities or bodies that the public prosecutor or investigating judge, as the case may be, may, in accordance with the provisions of Article 11-1, authorise to be issued with a copy of the documents of legal proceedings in progress are:

1° The director of the body or establishment or service managing a compulsory social security scheme, for the purpose of implementing the recourse action of social security bodies against third parties responsible for bodily road traffic accidents;

2° The director of the association for the management of information on motor vehicle risk (AGIRA), for the purpose of compensating, via the Trans PV service, victims of bodily injury and, where applicable, material road traffic accidents ;

2° bis The Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (Guarantee Fund for Victims of Acts of Terrorism and Other Offences), for the purpose of compensating victims of acts of terrorism;

3° The head of the hazardous materials transport mission, for the purpose of drawing up annual reports falling within its remit and monitoring accident reporting obligations;

4° The director of the Université Gustave Eiffel, for the purpose of carrying out investigations into specific accidents or types of accidents;

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l’élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d’établir des recommandations de sécurité ;

6° Le délégué général du Centre européen d’études de sécurité et d’analyse des risques, pour la réalisation d’enquêtes concernant des accidents ou des types d’accidents déterminés ;

7° Departmental prefects for carrying out technical investigations into accidents and for carrying out the duties of departmental road safety observatories;

8° The directors of interdepartmental road directorates and companies holding motorway concessions or road engineering structures under State concessions for carrying out safety diagnostics on their networks, pursuant to l’article L. 118-6 of the Highway Code;

9° The General Delegate of the Association des sociétés françaises d’autoroutes et d’ouvrages à péage, for the production of an annual report on fatal accidents;

10° The Head of the Civil Defence and Security Inspectorate of the Ministry of the Interior, for the production of technical investigations designed to prevent accidents involving civilian or military firefighters;

11° The Director General of the Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (National Agency for the Safety of Medicines and Health Products), as well as the Directors General of the regional health agencies, for carrying out scientific or technical research or investigations, enabling the adoption, for the purposes of protecting public health, of any useful measures, in particular the necessary health police measures, intended to prevent accidents or incidents involving a product or activity under their jurisdiction;

12° The road safety and traffic delegate for the preparation, implementation and evaluation of road safety policy, pursuant to Article 3 of Decree no. 75-360 of 15 May 1975 relating to the Interministerial Committee for Road Safety;

13° The Secretary General of the Interministerial Observatory for Road Safety for the performance of its missions provided for by article 2 bis of decree no. 75-360 of 15 May 1975 relating to the interministerial road safety committee ;

14° The director of the department for studies on transport, roads and their development, the director of the centre for studies on networks, transport, town planning and public construction and the directors of the centres for technical studies on equipment for carrying out safety diagnoses and safety studies ;

15° Regional prefects for carrying out the duties of regional road safety observatories;

16° The chairmen of departmental councils for carrying out safety diagnoses of their networks, pursuant to l’article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l’article L. 3221-4 of the General Local Authorities Code;

17° The mayors of municipalities subject to the obligation to draw up urban travel plans and the chairmen of the urban transport organising authorities responsible for carrying out the tasks of the accident observatories provided for under these plans, pursuant to article L. 1214-3 of the Transport Code and article 28 of law no. 82-1153 of 30 December 1982 on the orientation of domestic transport.

II.-The authorisation granted by the Public Prosecutor may be issued without time limit subject to the possibility of terminating it at any time, or for a specified period of time, for categories of proceedings concerning offences the nature of which it specifies.

III.-The public prosecutor or investigating judge may authorise the transmission of a copy of the procedural documents provided that the personal data contained therein has been blacked out.

IV.-The copy of the procedural documents is issued, depending on the case, by the judicial police services or units, by the court services or, unless the authorisation states otherwise, by one of the bodies or authorities referred to in I that has already obtained a copy of these documents.

V.-The above provisions are applicable without prejudice to the possibility for the public prosecutor or the investigating judge to authorise bodies or authorities to be issued with documents from legal proceedings in progress on the basis of specific provisions; these authorities and bodies are:

1° Pursuant to Articles L. 1621-13 to L. 1621-15 of the Transport Code:

The Director of the Bureau d’enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).

The Director of the Land Transport Accident Investigation Bureau (BEA-TT).

The Director of the Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA de l’aviation civile).

2° En application de l’article L. 501-14 du code de l’environnement :

The director of the bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels (BEA-RI).

3° Pursuant to articles L. 3125-1, L. 3125-2 and R. 3125-1 du code de la défense :

The director of the bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer);

The director of the bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT);

The director of the bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l’aéronautique d’Etat (BEA-É).

Original in French 🇫🇷
Article A1

I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d’instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l’article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d’une procédure judiciaire en cours sont :

1° Le directeur de l’organisme ou de l’établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l’action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d’accidents corporels de la circulation routière ;

2° Le directeur de l’association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d’indemniser, par l’intermédiaire du service Trans PV, les victimes d’accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation routière ;

2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, aux fins d’indemniser les victimes d’actes de terrorisme ;

3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l’élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d’accident ;

4° Le directeur de l’Université Gustave Eiffel, pour la réalisation d’enquêtes concernant des accidents ou des types d’accidents déterminés ;

5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l’élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d’établir des recommandations de sécurité ;

6° Le délégué général du Centre européen d’études de sécurité et d’analyse des risques, pour la réalisation d’enquêtes concernant des accidents ou des types d’accidents déterminés ;

7° Les préfets de département pour la réalisation d’enquêtes techniques concernant des accidents et pour l’exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;

8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ou d’ouvrages d’art routiers par concession de l’Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l’article L. 118-6 du code de la voirie routière ;

9° Le délégué général de l’Association des sociétés françaises d’autoroutes et d’ouvrages à péage, pour la réalisation d’un rapport annuel sur les accidents mortels ;

10° Le chef de l’inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l’intérieur, pour la réalisation d’enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;

11° Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d’adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de leur compétence ;

12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l’article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

13° Le secrétaire général de l’observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l’article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

14° Le directeur du service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d’études techniques de l’équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d’études de sécurité ;

15° Les préfets de région pour l’exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;

16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l’article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

17° Les maires des communes soumises à l’obligation d’élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l’exercice des missions des observatoires de l’accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l’article L. 1214-3 du code des transports et de l’article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

II.-L’autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d’y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.

III.-Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut autoriser la transmission d’une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.

IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l’autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.

V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d’instruction d’autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d’une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :

1° En application des articles L. 1621-13 à L. 1621-15 du code des transports :


Le directeur du bureau d’enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).


Le directeur du bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).


Le directeur du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA de l’aviation civile).

2° En application de l’article L. 501-14 du code de l’environnement :


Le directeur du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels (BEA-RI).

3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;

Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l’aéronautique d’Etat (BEA-É).

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