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Article L131-3 of the French Code governing the entry and residence of foreign nationals and the right of asylum

The Cour nationale du droit d’asile (National Court of Asylum) comprises panels, each comprising:
1° A president appointed :
a) either by the vice-president of the Conseil d’Etat from among the members of the Conseil d’Etat or the body of administrative tribunals and administrative courts of appeal, in active service or honorary, or retired members of the Conseil d’Etat or the body of administrative tribunals and administrative courts of appeal with particular expertise in asylum law ;
b) or by the first president of the Cour des Comptes from among serving or honorary magistrates of the Cour des Comptes and regional audit chambers or retired magistrates of the Cour des Comptes or regional audit chambers with particular expertise in the field of asylum law; 2° One qualified person of French nationality, appointed by the United Nations High Commissioner for Refugees with the assent of the Vice-President of the Conseil d’Etat, due to their expertise in the legal or geopolitical fields;
3° One qualified person of French nationality, appointed by the Vice-President of the Conseil d’Etat, due to their expertise in the legal or geopolitical fields.
All the members of the judging panels take part in more than twelve days of hearings per year. The president of the panel appointed by the president of the Cour nationale du droit d’asile pursuant to articles L. 532-6 or L. 532-7 is appointed either from among the permanent judges of the court, or from among the non-permanent judges with at least six months’ experience of sitting on a panel of the court. The presidents of the panels appointed on the basis of 1° of this article may not hold office beyond the age of seventy-five.

Original in French 🇫🇷
Article L131-3


La Cour nationale du droit d’asile comporte des formations de jugement comprenant chacune :
1° Un président nommé :
a) soit par le vice-président du Conseil d’Etat parmi les membres du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;
b) soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;
c) soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ou les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d’Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;
3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d’Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.
Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.
Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat.
Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d’asile en application des articles L. 532-6 ou L. 532-7 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la cour.
La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

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