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Article L218-5 of the French Intellectual Property Code

I.-Professional journalists or journalists treated as such, within the meaning of articles L. 7111-3 to L. 7111-5 of the Labour Code, and other authors of works included in the press publications referred to in Article L. 218-1 of this Code are entitled to an appropriate and equitable share of the remuneration referred to in Article L. 218-4. This share and the arrangements for its distribution among the authors concerned are set under conditions determined by a company agreement or, failing that, by any other collective agreement within the meaning of article L. 2222-1 of the French Labour Code. For other authors, this share is determined by a specific agreement negotiated between, on the one hand, the representative professional organisations of press companies and press agencies and, on the other hand, the professional authors’ organisations or the collective management bodies mentioned in Title II of Book III of this Part. In all cases, this additional remuneration does not have the status of a salary.

II.-In the absence of an agreement within six months of the publication of the loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l’absence de toute autre accord applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise ou de l’accord spécifique mentionnés au I du présent article peut se saisir la commission prévue au III. The committee shall seek a compromise solution with the parties in order to reach an agreement. In the event of persistent disagreement, it will set the appropriate share provided for in I and the arrangements for its distribution between the authors concerned.

III – For the implementation of II, a commission is set up, chaired by a representative of the State and made up, in addition, of half representatives of representative professional organisations of press companies and press agencies and half representatives of representative organisations of journalists and other authors mentioned in I. The State representative is appointed from among the members of the Cour de Cassation, the Conseil d’Etat or the Cour des Comptes, by order of the Minister responsible for communication.

If no compromise solution is found between the parties, the commission will render its decision within four months of the matter being referred to it.

The Commission’s decision does not prevent new collective bargaining from taking place in the companies concerned. The collective agreement resulting from this negotiation replaces the commission’s decision, once it has been filed by the most diligent party with the administrative authority, in accordance with article L. 2231-6 of the Labour Code.

IV.-Professional journalists or journalists treated as such and the other authors mentioned in I of this article shall receive at least once a year, if necessary by electronic means, updated, relevant and complete information on the methods for calculating the appropriate and equitable share of remuneration due to them pursuant to I.

V.-A decree in the Council of State lays down the conditions for application of this article, in particular the composition and procedures for referral to and operation of the commission, the means of judicial appeal against its decisions and the procedures for publicising them.

Original in French 🇫🇷
Article L218-5

I.-Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218-1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 2222-1 du code du travail. S’agissant des autres auteurs, cette part est déterminée par un accord spécifique négocié entre, d’une part, les organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et, d’autre part, les organisations professionnelles d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie. Dans tous les cas, cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire.


II.-A défaut d’accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l’absence de tout autre accord applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise ou de l’accord spécifique mentionnés au I du présent article peut saisir la commission prévue au III. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.


III.-Pour la mise en œuvre du II, il est créé une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnées au I. Le représentant de l’Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.


A défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.


L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.


IV.-Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I.


V.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission, les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de publicité.

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