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Article L356-19 of the French Insurance Code

The participating and parent undertakings referred to respectively in the second and third paragraphs of Article L. 356-2 :

1° Set up a risk management system at group level. This system shall be applied consistently in all undertakings subject to group supervision pursuant to Article L. 356-2, so that it can be monitored at group level;

2° Carry out an internal assessment of risks and solvency at group level.

Where the solvency calculation is carried out at group level on the basis of consolidated data, the undertakings referred to in the first paragraph shall provide the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in its capacity as group supervisor with an appropriate analysis of the difference between the sum of the Solvency Capital Requirement amounts for all related insurance or reinsurance undertakings belonging to the group and the Solvency Capital Requirement for the group on a consolidated basis.

The undertakings referred to in the first paragraph may, subject to the agreement of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in its capacity as group supervisor, simultaneously carry out, at group level and at the level of any subsidiary of the group, the internal assessment referred to in the second paragraph of Article L. 354-2. They may draw up a single document covering all these assessments.

Before giving the agreement provided for in the previous paragraph, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, as group supervisor, consults the members of the college of supervisors and takes account of their opinions and any reservations they may have.

If the undertakings referred to in the first paragraph opt for the group-wide assessment referred to in the sixth paragraph, they shall submit the single document simultaneously to all the supervisory authorities concerned. In this case, the undertakings subject to group supervision, pursuant to Article L. 356-2, and which are included in this document, are exempted from transmitting the information provided for in Article L. 355-1. However, exercising this option does not exempt the subsidiaries concerned from the obligation to ensure compliance with the requirements of the second paragraph of Article L. 354-2 as part of the aforementioned assessment;

3° Have an internal control system at group level. This system is implemented in the same way in all the undertakings subject to group supervision pursuant to Article L. 356-2, so that it can be monitored at group level;

4° outsource functions managed at group level, under the conditions defined in Article L. 354-3.

Original in French 🇫🇷
Article L356-19

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 :

1° Mettent en place un système de gestion des risques au niveau du groupe. Ce système est appliqué de façon homogène dans toutes les entreprises faisant l’objet d’un contrôle de groupe en application de l’article L. 356-2, de sorte qu’il puisse être contrôlé au niveau du groupe ;

2° Procèdent à une évaluation interne des risques et de la solvabilité au niveau du groupe.

Lorsque le calcul de solvabilité est effectué au niveau du groupe sur la base des données consolidées, les entreprises mentionnées au premier alinéa fournissent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent, sous réserve de l’accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe, procéder simultanément, au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe, à l’évaluation interne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 354-2. Elles peuvent rédiger un document unique englobant toutes ces évaluations.

Avant de donner l’accord prévu à l’alinéa précédent, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient compte de leurs avis et de leurs réserves éventuelles.

Si les entreprises mentionnées au premier alinéa optent pour l’évaluation au niveau du groupe mentionnée au sixième alinéa, elles soumettent le document unique simultanément à toutes les autorités de contrôle concernées. Dans ce cas, les entreprises soumises au contrôle de groupe, en application de l’article L. 356-2, et qui sont incluses dans ce document, sont dispensées de la transmission des informations prévues à l’article L. 355-1. L’exercice de cette option n’exempte toutefois pas les filiales concernées de l’obligation de veiller au respect des exigences du deuxième alinéa de l’article L. 354-2 dans le cadre de l’évaluation précitée ;

3° Disposent d’un système de contrôle interne au niveau du groupe. Ce système est mis en œuvre de façon homogène dans toutes les entreprises faisant l’objet d’un contrôle de groupe en application de l’article L. 356-2, de sorte qu’il puisse être contrôlé au niveau du groupe ;

4° Recourent à l’externalisation de fonctions gérées au niveau du groupe, dans les conditions définies à l’article L. 354-3.

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