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Article L356-6 of the French Insurance Code

I.-The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall act as group supervisor within the meaning of 6° of Article L. 356-1:

1° When it is the competent supervisory authority for all insurance and reinsurance undertakings in the group ;

2° Subject to the application of the provisions of II:

a) Where, in the case referred to in the second paragraph of Article L. 356-2, the participating undertaking is an insurance or reinsurance undertaking which it has authorised;

b) Where, in the case referred to in the third paragraph of Article L. 356-2, one of the following conditions is met:

i) The insurance or reinsurance undertaking is authorised by the Autorité de contrôle prudentiel de résolution ;

ii) The parent undertaking has its head office in France and an insurance or reinsurance undertaking is authorised by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution;

iii) there are several insurance group companies which have their head office in different Member States and an insurance or reinsurance undertaking in at least two of these Member States, and an insurance or reinsurance undertaking authorised by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has the largest balance sheet total ;

iv) the parent undertaking does not have its head office in France, none of the insurance undertakings or reinsurance undertakings is authorised in the same Member State as that in which the parent undertaking has its head office, and an insurance undertaking or reinsurance undertaking authorised by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has the largest balance sheet total;

c) In other cases, where the group has no parent undertaking and an insurance or reinsurance undertaking authorised by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has the largest balance sheet total.

II – In specific cases, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may, together with the other supervisory authorities concerned, decide to derogate from the criteria mentioned in I, where their application appears inappropriate taking into account the structure of the group and the relative importance of the activities of the insurance and reinsurance undertakings in the different Member States, and designate a supervisory authority other than the one designated as group supervisor pursuant to the criteria mentioned in I. To that end, any supervisory authority concerned may require a discussion as to whether the criteria mentioned in I are appropriate. This discussion shall take place no more than once a year.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall consult with the other supervisory authorities concerned in order to reach a joint decision on the choice of group supervisor no later than three months after the request to open the discussion. Before taking their decision, the supervisory authorities shall give the group the opportunity to express its opinion.

During the three-month period referred to in the previous paragraph and before a joint decision is taken, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may refer the matter to the European Insurance and Occupational Pensions Authority in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010. In this case, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, in consultation with the other supervisory authorities concerned, shall defer the joint decision pending any decision by the European Insurance and Occupational Pensions Authority. The joint decision shall comply with the decision of the European Insurance and Occupational Pensions Authority. It is binding on the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, if it is appointed group supervisor, shall notify the group and the college of supervisors of the joint decision and the full reasons therefor.

If no joint decision has been taken, the function of group supervisor is exercised by the supervisory authority defined in accordance with the criteria mentioned in I.

Original in French 🇫🇷
Article L356-6

I.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe au sens du 6° de l’article L. 356-1 :

1° Lorsqu’elle est l’autorité de contrôle compétente pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance du groupe ;

2° Sous réserve de l’application des dispositions du II :

a) Lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 356-2, l’entreprise participante est une entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle a agréée ;

b) Lorsque, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 356-2, l’une des conditions suivantes est remplie :

i) L’entreprise d’assurance ou de réassurance est agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel de résolution ;

ii) L’entreprise mère a son siège social en France et une entreprise d’assurance ou de réassurance est agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

iii) Il y a plusieurs sociétés de groupe d’assurance ayant leur siège social dans différents Etats membres et une entreprise d’assurance ou de réassurance dans au moins deux de ces Etats membres, et une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé ;

iv) L’entreprise mère n’a pas son siège social en France, aucune des entreprises d’assurance ou de réassurance n’est agréée dans le même Etat membre que celui où l’entreprise mère a son siège social, et une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé ;

c) Dans les autres cas, lorsque le groupe n’a pas d’entreprise mère et qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a le bilan dont le total est le plus élevé.

II.-Dans des cas particuliers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conjointement avec les autres autorités de contrôle concernées, décider de déroger aux critères mentionnés au I, lorsque leur application apparaît inappropriée compte tenu de la structure du groupe et de l’importance relative des activités des entreprises d’assurance et de réassurance dans les différents Etats membres, et désigner une autre autorité de contrôle que celle désignée comme contrôleur du groupe en application des critères mentionnés au I. A cette fin, toute autorité de contrôle concernée peut exiger l’ouverture d’une discussion sur le point de savoir si les critères mentionnés au I sont appropriés. Cette discussion a lieu au maximum une fois par an.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se concerte avec les autres autorités de contrôle concernées pour parvenir conjointement à une décision sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d’ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle donnent au groupe la possibilité d’exprimer son avis.

Pendant le délai de trois mois mentionné à l’alinéa précédent et avant qu’une décision conjointe soit prise, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Dans ce cas, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités de contrôle concernées, diffère la décision conjointe en attendant une éventuelle décision de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La décision conjointe se conforme à la décision de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Elle s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si elle est désignée contrôleur du groupe, notifie au groupe et au collège de contrôleurs la décision conjointe avec sa motivation complète.

Si aucune décision conjointe n’a été prise, la fonction de contrôleur du groupe est exercée par l’autorité de contrôle définie conformément aux critères mentionnés au I.

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