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Article L370-8 of the French Insurance Code

In the case of a portfolio transfer referred to in the first paragraph of Article L. 370-6, the application file is sent by the supplementary occupational pension fund to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Upon receipt of this application, the Autorité will immediately transfer it to the competent authority of the State in which the institution for occupational retirement provision is authorised in order to obtain its opinion on this operation. If this authority remains silent for a period of eight weeks following receipt of the aforementioned request for consultation, this will be deemed to constitute tacit approval. The creditors are simultaneously informed of the transfer request by a notice published in the Journal officiel de la République française. The notice shall give creditors six weeks to submit their observations.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall give its decision within three months of receipt of the complete application. The transfer shall be enforceable from the date of publication of the approval decision in the Journal officiel de la République française.

Within two weeks of its decision, the Autorité shall inform the competent authority of the State in which the institution for occupational retirement provision is authorised of its decision on the transfer application.

The checks carried out by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution for the purposes of its decision are limited to the following points:

1° The application file must include at least the elements set out by decree in the Conseil d’Etat;

2° The administrative structures and financial situation of the supplementary occupational pension fund and the good repute and professional competence or experience of its managers are compatible with the proposed transfer;

3° The long-term interests of the members and beneficiaries of the supplementary occupational pension fund and of the contracts transferred are duly protected during and after the transfer;

4° The costs of the transfer are not borne by the members and beneficiaries of the institution for occupational retirement provision or by the members and beneficiaries of the supplementary occupational retirement provision fund;

5° The assets to be transferred are sufficient and appropriate to cover the liabilities and technical provisions, as well as the other obligations and rights to be transferred, in accordance with the rules applicable to supplementary occupational retirement provision funds.

If the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuses the transfer, it will inform the supplementary occupational pension fund of the reasons for this refusal within three months of receipt of the complete application referred to in the first paragraph.

In the absence of a decision by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution within three months of receipt of the application by the authority mentioned in the first paragraph, the supplementary occupational pension fund may begin to manage the contracts after informing the subscribers that it will replace the initial institution for occupational retirement provision from that date. The supplementary occupational pension fund shall inform the AMF of this procedure. Creditors are informed of the transfer by a notice published in the Journal officiel de la République française.

Original in French 🇫🇷
Article L370-8

Dans le cas d’un transfert de portefeuille mentionné au premier alinéa de l’article L. 370-6, le dossier de demande est transmis par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dès réception de cette demande, l’Autorité la transfère sans délai à l’autorité compétente de l’Etat dans lequel est agréée l’institution de retraite professionnelle afin de recueillir son avis sur cette opération. Le silence gardé par cette autorité, à l’expiration d’un délai de huit semaines suivant la réception de la demande de consultation précitée, vaut accord tacite. La demande de transfert est simultanément portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis leur impartit un délai de six semaines pour présenter leurs observations.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans les trois mois qui suivent la réception du dossier de demande complet. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de la décision d’approbation.


Dans les deux semaines qui suivent sa décision, l’Autorité informe l’autorité compétente de l’Etat dans lequel est agréée l’institution de retraite professionnelle de la décision qu’elle a prise concernant la demande de transfert.


Les vérifications effectuées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de sa décision se limitent aux points suivants :


1° Le dossier de demande comporte au minimum les éléments fixés par décret en Conseil d’Etat ;


2° Les structures administratives, la situation financière du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que l’honorabilité et la compétence ou l’expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;


3° Les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des contrats transférés sont dûment protégés pendant et après le transfert ;


4° Les coûts du transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l’institution de retraite professionnelle ou par les affiliés et les bénéficiaires du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;


5° Les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.


Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse le transfert, elle communique au fonds de retraite professionnelle supplémentaire les raisons de ce refus dans les trois mois qui suivent la réception du dossier de demande complet mentionné au premier alinéa.


En cas d’absence de décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les trois mois qui suivent la réception de la demande par l’autorité mentionnée au premier alinéa, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut commencer à gérer les contrats après avoir informé les souscripteurs qu’il se substitue à partir de cette date à l’institution de retraite professionnelle initiale. Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire informe l’Autorité de cette procédure. Le transfert est porté à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française.

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