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Article L5212-7 of the French General Code of Local Authorities

The institutional decision or an amending decision may provide for the designation of one or more alternate delegates, called upon to sit on the committee with voting rights, in the event of the full delegate(s) being unable to attend.

The municipal council may choose only one of its members.

In the event of a merger of several communes on the basis of articles L. 2113-1 et seq. as they read prior to the loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représenté de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

If the municipal council of the associated commune is elected by list, the representative sitting on behalf of the latter is appointed from the lists submitted to the municipal election.

In all other cases, the seat is held by the deputy mayor.

Any delegated commune created pursuant to Article L. 2113-10 is represented on the trade union committee, in an advisory capacity, by the delegated mayor or, where applicable, by a representative he or she appoints from the council of the delegated commune.

In the event of the creation of a new commune in place of several communes that are members of the same syndicate and until the next general renewal of the municipal councils, a number of seats on the syndicate committee equal to the sum of the seats previously held by each of the former communes shall be allocated to the new commune, unless the syndicate’s regulations exclude the application of this rule.

Original in French 🇫🇷
Article L5212-7

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.

La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.

Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l’un de ses membres.

En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l’élection municipale.

Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

Toute commune déléguée créée en application de l’article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.

En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même syndicat et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l’application de cette règle.

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