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Article L613-38 of the French Monetary and Financial Code

I. – The collège de résolution shall draw up individual preventive resolution plans for persons required to draw up an individual preventive recovery plan pursuant to the provisions of sub-section 2 of this section. These plans shall provide for the resolution measures that may be taken pursuant to Subsection 9 and Subsection 10 of this Section when the conditions for triggering a resolution procedure mentioned in II of Article L. 613-49 or, where applicable, in I and II of Article L. 613-49-1 are met.

The collège de résolution shall draw up preventive group resolution plans for persons required to draw up preventive group recovery plans pursuant to the provisions of sub-section 2 of this section. These plans shall provide for the resolution measures that may be taken pursuant to Subsection 9 and Subsection 10 of this Section in respect of these persons, their subsidiaries established in the European Union and, subject to the provisions of Article L. 632-13-1, I and II of Article L. 613-15-2 and Articles L. 613-62 to L. 613-62-2, their subsidiaries established outside the European Union, when the conditions for triggering a resolution procedure mentioned in II of Article L. 613-49 or, where applicable, in I and II of Article L. 613-49-1 are met.

The central bodies referred to in Article L. 511-30 , on the one hand, and the credit institutions and investment firms affiliated to them and their subsidiaries, on the other hand, are considered to be part of the same group.

The collège de résolution may decide that the group constituted by an institutional protection scheme or by other cooperative mutual solidarity schemes mentioned in Article 113(6) and (7) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 established in France and the persons affiliated thereto constitutes a group.

II. – The preventive resolution plans shall describe the implementation of the resolution measures referred to in I above according to a range of options and based on several scenarios, including in particular the possibility that the failure is circumscribed and individual or that it occurs in a context of general financial instability or a systemic event.

They do not take into account

1° Exceptional public financial support, with the exception of assistance from the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (Deposit Guarantee and Resolution Fund) under the resolution financing scheme under the conditions set out in III and IV of Article L. 312-5 or, where applicable, one or more other equivalent schemes in other Member States of the European Union;

2° Emergency liquidity provided by a central bank;

3° liquidity provided by a central bank on non-conventional terms, in terms of collateralisation, maturity or interest rate.

They specify the circumstances in which, when implemented, a credit institution or investment firm may have recourse to central bank facilities and list the categories of assets which, in this case, may be provided as collateral.

The measures mentioned in the plans are indicative and do not bind the resolution college or the resolution authorities of other Member States.

III. – The preventive resolution plans shall include the following elements, quantified where necessary and possible:

1° A summary of the main elements of the plan ;

2° A summary of significant changes which have occurred within the person concerned or the group to which it belongs since the last update of the plan;

3° A description of how critical functions and fundamental activities could be legally and economically separated from other functions, to the extent necessary to ensure their continuity in the event of failure of the person or group;

4° A timetable for implementing the plan;

5° A detailed description of the assessment referred to in I of Article L. 613-41 ;

6° A description of any measures required under III of Article L. 613-42 to reduce or eliminate the obstacles identified as a result of the assessment referred to in I of Article L. 613-41;

7° A description of the methods used to determine the value and assess the transferability of the critical business lines, core business lines and assets of the person concerned;

8° A detailed description of the arrangements designed to ensure that the information required to draw up the preventive resolution plans is up to date and accessible;

9° A description of the financing arrangements for the various resolution options, excluding the following hypotheses :

– any exceptional public financial support, with the exception of assistance from the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution under the conditions set out in III and IV of Article L. 312-5 or, where applicable, one or more other equivalent arrangements in another Member State;

– any urgent provision of liquidity by a central bank ;

– any provision of liquidity by a central bank on non-conventional terms, in terms of collateralisation, maturity and interest rate;

10° A detailed description of the different resolution strategies likely to be applied according to the different possible scenarios and the applicable deadlines;

11° A description of the critical interdependencies of the person or group concerned;

12° A description of the different options for maintaining access to the systems mentioned in Article L. 330-1, the clearing houses mentioned in Article L. 440-1 and the trade repositories defined in Article 2 of Regulation 648/2012 of 4 July 2012, and an assessment of the portability of client positions;

13° An analysis of the impact of the plan on the staff of the person concerned, including in terms of costs, and a description of the procedures envisaged for consulting staff during the resolution process ;

14° A plan for communicating with the media and the public;

15° The minimum capital requirement and eligible commitments to which the person concerned is subject pursuant to Article L. 613-44 and, where applicable, the deadline by which the person concerned must comply with this requirement;

16° Where the resolution college requires part of the minimum requirement referred to in 15° to be met by subordinated own funds or eligible instruments, the timetable for implementation of this requirement by the person concerned;

17° A description of the main systems and operations enabling the continuous functioning of the operational processes of the person concerned or of the group;

18° Where applicable, any opinion expressed by the person concerned or by the group with regard to the preventive resolution plan.

IV. – Individual or group preventive resolution plans are, subject to V, re-examined and, if necessary, updated at least once a year as well as after the implementation of any measures adopted by the resolution college pursuant to sub-section 9 or 10 of this section respectively and after each change in the legal structure, the organisation, activity or financial situation of one of the persons referred to in I or of the group to which it belongs, insofar as this change is likely to have a significant impact on the effectiveness of the plan or to modify the conditions for its implementation.

For the purposes of the review or update referred to in the first paragraph, the persons mentioned in I and the competent authorities within the meaning of Articles L. 511-21 and L. 532-15 shall promptly notify the resolution college of any change making such review or update necessary.

When this review or update follows the possible implementation of the measures mentioned in the first paragraph adopted by the resolution college, the latter shall take into account, when setting the deadlines mentioned in 15° and 16° of III, the deadline set for the person concerned to comply with the requirement mentioned in III of Article L. 511-41-3.

V. – The resolution board, having regard to the criteria or the assessment carried out prior to the issue of the authorisation mentioned in II of Article L. 613-35, may decide that the preventive resolution plan will be drawn up using simplified procedures, unless this would constitute an obstacle to the implementation of the measures taken pursuant to sub-sections 9 and 10 of this section.

VI. – The preventive group resolution plans shall cover the group as a whole, either through the opening of resolution proceedings against a parent undertaking in the Union or through the application of resolution measures to the subsidiaries of the group. They shall determine the measures for the resolution of the parent undertaking, the subsidiaries of the group, the persons mentioned in 4° to 6° of I of Article L. 613-34 and, subject to the provisions on cooperation with the resolution authorities of third countries, subsidiaries located in a third country. In order to implement these measures, they shall determine the resolution entities and resolution groups for each group.

These plans :

1° Define, where a group comprises more than one resolution group, the measures planned with regard to the resolution entities of each group and the impact of these measures, both on the other entities belonging to the same resolution group and on the other resolution groups;

2° Appreciate the conditions under which resolution measures could be applied in a coordinated manner in relation to resolution entities established in the Union, including measures to facilitate the acquisition by a third party of the whole group, of certain resolution groups, of separate lines of business carried on by several persons belonging to the group or of certain persons belonging to the group. They shall identify any obstacles to this coordinated application;

3° Describe the results of the assessment carried out pursuant to I of Article L. 613-41 ;

4° Identify the mechanisms for cooperation and coordination with the authorities concerned in third countries if a group includes significant entities outside the European Union and the implications for resolution within the European Union;

5° Identify the measures, including the legal and economic separation of functions or activities, which are necessary to facilitate the resolution of the group where the conditions for triggering a resolution procedure are met;

6° Define, where appropriate, the additional measures, not provided for in Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014, that the different competent resolution authorities are likely to adopt in relation to each resolution group ;

7° Identify how group resolution measures could be financed and, where appropriate, share the burden of their financing between the deposit guarantee and resolution fund and the resolution financing arrangements of the Member States concerned.

They are drawn up, reviewed and, if necessary, updated within the framework of the colleges of resolution authorities created pursuant to Articles L. 613-59 and L. 613-59-1 or created at the initiative of another resolution authority on a consolidated basis.

VII. – The persons and entities referred to in I shall provide all necessary information and give all useful assistance, taking into account the information already available to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, in drawing up and updating these plans.

They shall inform the collège de résolution without delay of the changes referred to in III.

For the purposes of drawing up preventive group resolution plans, the obligations referred to in the previous two paragraphs shall be met by the EU parent undertakings concerned or, where applicable, by the central body within the meaning of Article L. 511-30, the institutional protection scheme or another cooperative mutual solidarity scheme referred to in paragraphs 6 and 7 of Article 113 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013.

VIII. – The content, frequency, information provided and conditions for drawing up and updating preventive resolution plans and the methods for financing and sharing the burden of group resolution measures are specified by an order of the Minister for the Economy.

Original in French 🇫🇷
Article L613-38

I. – Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels pour les personnes tenues d’élaborer un plan préventif de rétablissement individuel en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d’être prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution mentionnées au II de l’article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l’article L. 613-49-1.

Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution de groupe pour les personnes tenues d’élaborer des plans préventifs de rétablissement de groupe en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d’être prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section à l’encontre de ces personnes, de leurs filiales établies dans l’Union et, sous réserve des dispositions de l’article L. 632-13-1, des I et II de l’article L. 613-15-2 et des articles L. 613-62 à L. 613-62-2, de leurs filiales établies en dehors de l’Union, lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution mentionnées au II de l’article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l’article L. 613-49-1.

Les organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30 d’une part, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales d’autre part, sont considérés comme faisant partie d’une même groupe.

Le collège de résolution peut décider que l’ensemble constitué par un système de protection institutionnel ou par d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle mentionnés aux 6 et 7 de l’article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis en France et les personnes qui y sont affiliées constitue un groupe.

II. – Les plans préventifs de résolution décrivent la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées au I ci-dessus selon un éventail d’options et en se fondant sur plusieurs scenarios, incluant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne dans un contexte d’instabilité financière générale ou d’événement systémique.

Ils ne tiennent pas compte :

1° D’un soutien financier public exceptionnel à l’exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 ou, s’il y a lieu, d’un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d’autres Etats membres de l’Union européenne ;

2° D’un apport urgent de liquidités octroyé par une banque centrale ;

3° D’un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance ou de taux d’intérêt.

Ils prévoient les circonstances dans lesquelles, lorsqu’ils sont mis en œuvre, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement peut recourir aux facilités de banque centrale et énumèrent les catégories d’actifs qui, dans ce cas, seraient susceptibles d’être apportés en garantie.

Les mesures mentionnées dans les plans sont indicatives et ne lient pas le collège de résolution ou les autorités de résolution des autres Etats membres.

III. – Les plan préventifs de résolution comprennent, en les quantifiant, chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :

1° Un résumé des éléments principaux du plan ;

2° Un résumé des modifications importantes intervenues à l’intérieur de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient depuis la dernière mise à jour du plan ;

3° Un descriptif des modalités selon lesquelles les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement dissociées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de la personne ou du groupe ;

4° Un calendrier de mise en œuvre du plan ;

5° Une description détaillée de l’évaluation mentionnée au I de l’article L. 613-41 ;

6° Une description de toutes les mesures exigées en application du III de l’article L. 613-42 pour réduire ou supprimer les obstacles signalés à l’issue de l’évaluation mentionnée au I de l’article L. 613-41 ;

7° Une description des méthodes employées afin de déterminer la valeur et apprécier la cessibilité des branches d’activité exerçant des fonctions critiques, des branches d’activités fondamentales et des actifs de la personne concernée ;

8° Une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises pour établir les plans préventifs de résolution sont à jour et accessibles ;

9° Une description des modalités de financement des différentes options de résolution, en écartant les hypothèses suivantes :

– tout soutien financier public exceptionnel à l’exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l’article L. 312-5 ou, s’il y a lieu, d’un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d’un autre Etat membre ;

– tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ;

– tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt ;

10° Une description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d’être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables ;

11° Une description des relations d’interdépendance critiques de la personne ou du groupe concerné ;

12° Une description des différentes options permettant de maintenir l’accès aux systèmes mentionnés à l’article L. 330-1, aux chambres de compensation mentionnées à l’article L. 440-1 et aux référentiels centraux définis à l’article 2 du règlement n° 648/2012 du 4 juillet 2012, et une évaluation de la portabilité des positions des clients ;

13° Une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution ;

14° Un plan de communication avec les médias et le public ;

15° L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles à laquelle est soumise la personne concernée en application de l’article L. 613-44 et, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci se met en conformité avec cette exigence ;


16° Lorsque le collège de résolution exige qu’une partie de l’exigence minimale mentionnée au 15° soit remplie au moyen de fonds propres ou d’instruments éligibles subordonnés, le calendrier de mise en œuvre de cette exigence par la personne concernée ;

17° Une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir le fonctionnement permanent des processus opérationnels de la personne concernée ou du groupe ;

18° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l’égard du plan préventif de résolution.

IV. – Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont, sous réserve du V, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an ainsi qu’après la mise en œuvre éventuelle de mesures adoptées par le collège de résolution, respectivement en application de la sous-section 9 ou de la sous-section 10 de la présente section et après chaque modification de la structure juridique, de l’organisation, de l’activité ou de la situation financière de l’une des personnes mentionnées au I ou du groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait susceptible d’avoir une incidence importante sur l’efficacité du plan ou d’en modifier les conditions de mise en œuvre.

Aux fins du réexamen ou de la mise à jour mentionnés au premier alinéa, les personnes mentionnées au I et les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 et L. 532-15 communiquent rapidement au collège de résolution toute modification rendant nécessaire ce réexamen ou cette mise à jour.


Lorsque que ce réexamen ou cette mise à jour font suite à la mise en œuvre éventuelle de mesures mentionnées au premier alinéa adoptées par le collège de résolution, ce dernier tient compte, pour la fixation des délais mentionnés aux 15° et 16° du III, du délai assigné à la personne concernée pour se mettre en conformité avec l’exigence mentionnée au III de l’article L. 511-41-3.

V. – Le collège de résolution, au regard des critères ou de l’évaluation réalisée préalablement à la délivrance de l’autorisation mentionnés au II de l’article L. 613-35, peut décider que le plan préventif de résolution sera établi selon des modalités simplifiées sauf si cela peut constituer un obstacle à la mise en œuvre des mesures prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section.

VI. – Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble, soit par l’ouverture d’une procédure de résolution à l’encontre d’une entreprise mère dans l’Union, soit par l’application des mesures de résolution aux filiales du groupe. Ils déterminent les mesures en vue de la résolution de l’entreprise mère, des filiales du groupe, des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l’article L. 613-34 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays tiers, des filiales implantées dans un pays tiers. En vue de la mise en œuvre de ces mesures, ils déterminent pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.

Ces plans :

1° Définissent, lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, les mesures prévues à l’égard des entités de résolution de chaque groupe et les incidences de ces mesures, à la fois, sur les autres entités appartenant au même groupe de résolution ainsi que sur les autres groupes de résolution ;


2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution pourraient être appliquées de manière coordonnée à l’égard des entités de résolution établies dans l’Union, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, de certains groupes de résolution, de branches d’activités séparées exercées par plusieurs personnes appartenant au groupe ou de certaines personnes appartenant au groupe. Ils identifient les obstacles éventuels à cette application coordonnée ;

3° Décrivent les résultats de l’évaluation réalisée en application du I de l’article L. 613-41 ;

4° Identifient les mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités concernées de pays tiers si un groupe comprend des entités importantes en dehors de l’Union ainsi que les implications pour la résolution au sein de l’Union ;

5° Identifient les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du groupe lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies ;

6° Définissent, le cas échéant, les mesures supplémentaires, non prévues dans la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, que les différentes autorités de résolution compétentes sont susceptibles d’adopter à l’égard de chaque groupe de résolution ;

7° Identifient la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, le cas échéant, répartie la charge de leur financement entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres concernés.

Ils sont établis, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour dans le cadre des collèges des autorités de résolution créés en application des articles L. 613-59 et L. 613-59-1 ou créés à l’initiative d’une autre autorité de résolution sur base consolidée.

VII. – Les personnes et entités mentionnées au I apportent toute information nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont dispose déjà l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’élaboration et à la mise à jour de ces plans.

Elles informent sans délai le collège de résolution des modifications mentionnées au III.

Aux fins d’établissement des plans préventifs de résolution de groupe, il est satisfait aux obligations mentionnées aux deux précédents alinéas par les entreprises mères dans l’Union concernées ou, le cas échéant, par l’organe central au sens de l’article L. 511-30, le système de protection institutionnel ou un autre système coopératif de solidarité mutuelle mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de l’article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

VIII. – Le contenu, la périodicité, les informations transmises et les conditions d’élaboration et de mise à jour des plans préventifs de résolution et les modalités de financement et de répartition de la charge des mesures de résolution de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

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