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Article L653-5 of the French Commercial code

The court may declare the personal bankruptcy of any person mentioned in Article L. 653-1 against whom one of the following facts has been established:

1° Having exercised a commercial, craft or agricultural activity or a function of management or administration of a legal entity contrary to a prohibition provided for by law;

2° Having, with the intention of avoiding or delaying the opening of receivership or compulsory liquidation proceedings, made purchases with a view to resale below the market price or used ruinous means to procure funds;

3° Having entered into commitments on behalf of others, without consideration, that were deemed too large at the time they were entered into, having regard to the situation of the company or legal entity;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers;

5° Avoir, en abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparition des documents comptables, ne pas tenir de comptabilité lorsque les textes applicables font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

Original in French 🇫🇷
Article L653-5

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

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