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Article L814-1 of the French Commercial code

I.-A Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprising:

1° A councillor at the Cour de cassation, chairman of the commission, appointed by the first chairman of the Cour de cassation;

2° A member of the Conseil d’Etat appointed by the vice-chairman of the Conseil d’Etat;

3° A member of the Cour des comptes appointed by the first chairman of the Cour des comptes;

4° A member of the Inspection générale des finances appointed by the minister responsible for the economy;

5° Two judges from the judiciary, appointed by the first president of the Court of Cassation;

6° One member of a commercial court of first instance appointed by the first president of the Court of Cassation;

7° Two persons qualified in legal, economic or social matters and two professors or lecturers in law, economics or management, appointed by the Minister of Justice.

An alternate is appointed for each member of the commission, with the exception of the chairman, who has two alternates, and the two members mentioned in 5°, for whom only one alternate is appointed. Alternates are appointed under the same conditions as the full members.

When the matter is referred to it pursuant to Article L. 811-6 or article L. 812-4 or when it sits as a disciplinary chamber, the commission also includes three judicial administrators or three judicial representatives entered on the list, practising the same profession as the person concerned and elected by their peers under conditions determined by decree in the Conseil d’Etat.

When it sits as a disciplinary chamber against a person designated under the conditions provided for in III of Article L. 812-2, it also includes three bailiffs or three auctioneers depending on the status of the person concerned, appointed by their peers under conditions determined by decree in the Conseil d’Etat.

The members of the commission and their alternates are appointed for a renewable three-year term.

In the event of a vacancy for any reason whatsoever, a new member shall be appointed under the conditions laid down in this article for the remainder of the term of office.

II.-Two members of the Public Prosecutor’s Office and one deputy are appointed to act as Government commissioners to the Commission and, in particular, to examine applications for registration.

III.-Decisions are taken by majority vote. In the event of a tie, the Chairman shall have the casting vote.

The operating costs of the commission are borne by the State.

Original in French 🇫🇷
Article L814-1

I.-Il est institué une Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Un membre de l’inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l’économie ;

5° Deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

6° Un membre d’une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre de la justice.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l’exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 811-6 ou de l’article L. 812-4 ou lorsqu’elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’elle siège comme chambre de discipline à l’encontre d’une personne désignée dans les conditions prévues au III de l’article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l’intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.

En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

II.-Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l’instruction des demandes d’inscription.

III.-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l’Etat.

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