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Article R1461-13 of the French Public Health Code

I.- The processing mentioned in article R. 1461-11 concerns data from the national health data system with a maximum historical depth of :

1° 19 years, in addition to the current year, for the Agence nationale de santé publique, the Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, the Agence de la biomédecine, the Institut national du cancer, the Etablissement français du sang, the Haute Autorité de santé, the direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le service de santé des armées, la Caisse nationale de l’assurance-maladie, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la Plateforme des données de santé, l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé, the Institut national d’études démographiques, the research teams at the Institut national de la santé et de la recherche médicale, the research teams at university hospitals and cancer centres, the research and training teams at the Ecole des hautes études en santé publique, the Institut national de la statistique et des études économiques, the research teams at the Centre national de la recherche scientifique for projects relating to public health, the research teams at the Institut national de recherche en informatique et en automatique for projects relating to public health;

2° 9 years, in addition to the current year, for the regional health agencies, the Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, the social security directorate, the general secretariat of the social ministries, the Observatoire français des drogues et des toxicomanies, the regional health observatories, the local and regional compulsory health insurance bodies, the Agence centrale des organismes de sécurité sociale and the Cour des Comptes ;

3° 5 years, in addition to the current year, for other State services, establishments or bodies authorised to process personal data from the national health data system in application of the provisions of III of article L. 1461-3.

II – By way of derogation from 2° of I, the historical depth of the data processed is 19 years plus the current year when the processing concerns:

1° Semi-aggregated or individualised data mentioned in 2° of II of article R. 1461-2;

2° Samples mentioned in 3° of II of article R. 1461-2.

Original in French 🇫🇷
Article R1461-13

I.- Les traitements mentionnés à l’article R. 1461-11 portent sur des données du système national des données de santé dont la profondeur historique maximale est de :

1° 19 ans, en plus de l’année en cours, pour l’Agence nationale de santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’Agence de la biomédecine, l’Institut national du cancer, l’Etablissement français du sang , la Haute Autorité de santé, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le service de santé des armées, la Caisse nationale de l’assurance-maladie, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la Plateforme des données de santé, l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé, l’Institut national d’études démographiques, les équipes de recherche de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer, les équipes de recherche et de formation de l’Ecole des hautes études en santé publique, l’Institut national de la statistique et des études économiques, les équipes de recherche du Centre national de la recherche scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique, les équipes de recherche de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;

2° 9 ans, en plus de l’année en cours, pour les agences régionales de santé, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les observatoires régionaux de la santé, les organismes locaux et régionaux de l’assurance maladie obligatoire, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Cour des comptes ;

3° 5 ans, en plus de l’année en cours, pour les autres services de l’Etat, établissements ou organismes autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application des dispositions du III de l’article L. 1461-3.

II.-Par dérogation au 2° du I, la profondeur historique des données traitées est de 19 ans plus l’année en cours lorsque le traitement porte sur :


1° Des données semi-agrégées ou individualisées mentionnées au 2° du II de l’article R. 1461-2 ;


2° Des échantillons mentionnés au 3° du II de l’article R. 1461-2.

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